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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 janv. 2011, n° 0803532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0803532 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0803532
___________
M. et Mme Z X
___________
Mme Psilakis
Rapporteur
___________
M. Meillier
Rapporteur public
___________
Audience du 4 janvier 2011
Lecture du 18 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
19-04-01-02-03-04
C/CP
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée par M. et Mme Z X, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des majorations y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2007 ;
Ils soutiennent qu’ils ont suffisamment justifié auprès de l’administration l’absence de jouissance personnelle des immeubles situés XXX à XXX à XXX ; qu’ils sont de ce fait fondés à demander la réintégration des charges d’emprunts, d’imposition et des provisions déductibles à hauteur de 23 210 euros pour l’année 2004 et de 26 681 euros pour l’année 2005 relatifs aux immeubles précités sur leur déclaration de revenus fonciers pour les années 2004 et 2005 ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les requérants n’établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour louer les biens litigieux et qu’ils doivent de ce fait être réputés en avoir eu la jouissance jusqu’à leur location effective ; que, dès lors, ils ne peuvent demander à réintégrer dans les déficits fonciers les charges afférentes à ces immeubles ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Ils soutiennent en outre que la procédure d’imposition est viciée en ce que le conciliateur fiscal qui a rejeté leur recours est partial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Psilakis, conseiller ;
— les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
— les observations de M. X, requérant ;
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires des immeubles sis XXX à XXX à XXX pour lesquels ils ont porté sur leur déclaration de revenus fonciers des charges d’un montant de 23 210 euros pour l’année 2004 et de 26 681 euros pour l’année 2005 correspondant à une déduction forfaitaire, des intérêts d’emprunts, des provisions pour dépenses et aux taxes foncières ; que l’administration a procédé le 14 septembre 2007 à la réintégration de ces charges dans les revenus imposables des années 2004 et 2005 au motif que les charges déductibles mentionnées à l’article 31 du code général des impôts ne concernent que les immeubles destinés à la location ; que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 15-II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : “Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu” ; qu’aux termes de l’article 31 du même code: “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d’organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d’Ile-de-France prévue à l’article 231 ter / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés”; qu’il résulte de ces dispositions que, si les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu ; qu’il en résulte que M. et Mme X supportent la charge de la preuve de la destination locative de l’appartement pour lequel ils entendent déduire de leurs revenus fonciers des charges en application de l’article 31 précité ;
Concernant l’immeuble sis XXX à Caluire :
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d’un local à usage commercial situé XXX à Caluire qui a été vacant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que M. X fait valoir que la vacance serait imputable à l’impossibilité de trouver un locataire, compte tenu de la vestusté du local et de la perte d’attractivité du quartier, qu’il a hésité à vendre ce bien difficile à relouer ; qu’il produit une attestation signée par de nombreux commerçants de la place qui confirment l’affichage sur la vitrine du local et pour l’ensemble de la période où le bien était vacant, de panneaux informant de la mise en location ; qu’en défense l’administration se borne à soutenir que les attestations produites sont des attestations de complaisance ; que compte tenu tant de la durée de la vacance, qui s’étale sur une année uniquement, que du caractère commercial du bien immobilier et bien que l’attestation soit postérieure à l’établissement de l’imposition litigieuse, il s’ensuit que M. X doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu’il a accompli les diligences nécessaires pour proposer à la location ce bien immobilier pendant l’année 2005 ;
Considérant ensuite, qu’il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant que M. X a déduit de ses revenus fonciers pour l’année 2005 la taxe foncière d’un montant de 207 euros, la taxe sur les ordures ménagères d’un montant de 45 euros et des provisions pour charges d’un montant de 614 euros ;
Considérant que les charges litigieuses ne sont pas sérieusement contestées par l’administration qui se borne à refuser leur imputation sur le déficit foncier au motif que le bien susvisé n’aurait pas été destiné à la location pendant l’année 2005 ; qu’en outre, en absence de locataire, M. X, qui est le redevable final et le seul débiteur de la taxe sur les ordures ménagères, est fondé à en demander la déduction ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la déduction des charges afférentes à cet immeuble ;
Concernant l’immeuble sis XXX à XXX
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont acquis un appartement de 300 m² avec garage situé au XXX à XXX le 3 juin 2004 ; que cet immeuble n’a été loué et n’a produit de revenus qu’à partir du mois de juin 2005, que M. X fait valoir que la vacance serait imputable à l’impossibilité de trouver un locataire, compte tenu de la dimension de l’appartement ; qu’il produit une attestation de la régie Bouteille attestant du mandat confié pendant une année pour trouver un locataire, des attestations de trois personnes ayant visité le logement en vue de le louer et des attestations des voisins de l’immeuble confirmant la présence de panneaux de mise en location posés à l’initiative du mandataire immobilier puis de M. X lui-même ; que ces attestations ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour établir qu’il a fait toutes diligences pour louer son bien ; que toutefois l’immeuble n’est resté vacant que onze mois, la location s’étant réalisée alors que le requérant a accepté de baisser son loyer ; qu’au vu de ces éléments, M. X apporte la preuve lui incombant qu’il a accompli les diligences nécessaires pour proposer à la location ce bien immobilier à compter de la date de son acquisition ;
Considérant, ensuite, qu’il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant que M. X a déduit de ses revenus fonciers pour l’année 2004, 1 166 euros au titre de la taxe foncière, 3 062 euros au titre de provisions pour charges et 18 892 euros au titre des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble susvisé, et pour l’année 2005, 2 275 euros au titre de déduction forfaitaire, 3 225 euros au titre de provisions pour charges et 36 565 euros au titre des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble susvisé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a admis, lors du calcul de l’imposition litigieuse, de prendre en compte pour l’année 2005, les charges relatives aux intérêts d’emprunt à compter de la location soit 18 283 euros, les charges versées au syndic du 10 juillet au 15 octobre 2005 pour un montant de 1 354 euros et les charges d’imposition au titre de la taxe foncière d’un montant de 928 euros ; qu’en outre, l’ensemble des charges encore en litige n’est pas sérieusement contesté par l’administration qui se borne à refuser leur imputation sur les déficits fonciers au motif que le bien susvisé n’aurait pas été destiné à la location sur la période du 3 juin 2004 au mois de juin 2005 ; qu’enfin, en absence de locataire M. et Mme X qui sont les redevables finaux et les seuls débiteurs de la taxe sur les ordures ménagères, sont fondés à en demander la déduction ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui ne pouvaient être regardés comme s’étant réservé la jouissance du bien susvisé, sont également fondés à demander la déduction des charges afférentes à cet immeuble pour les revenus fonciers de 2004 et de 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et pour les immeubles sis XXX à XXX à Caluire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Bourrachot, président,
— M. Puravet, premier conseiller,
— Mme Psilakis, conseiller.
Lu en audience publique le dix-huit janvier deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
C. Psilakis F. Bourrachot
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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