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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, n° 081002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 081002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE W-AA
N°0801002
___________
M. AE-AF Z et autres
___________
M. Lamontagne
Rapporteur
___________
Arrêté du 29 juillet 2008
___________
mr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Tribunal administratif de W-AA, siégeant dans les conditions prévues par l’article L.212-2 du code de justice administrative,
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée par M. AE-AF Z, demeurant 31 rue des Gras à W-AA (63000), M. U V, demeurant 15 rue Blatin à W-AA (63000), M. A B, demeurant XXX à W AA (63100), Mme C D, demeurant XXX à XXX, M. I J, demeurant XXX à XXX, Mme C P, XXX à XXX,
Mme G H, demeurant 109 rue Sully à W AA (63100), Mme M N, XXX à XXX, M. S T, demeurant XXX à W AA (63100), Mme Q R, demeurant 39 rue Guynemer à W-AA (63000), Mme AB-AC AD, demeurant XXX à W-AA (63000), M. E F, demeurant XXX à W-AA (63000), Mme K L, demeurant 11 rue Terrasse à W-AA (63000) ; M. Z et autres demandent au Tribunal :
— de les autoriser à intenter une action en justice pour le compte de la région d’Auvergne et notamment à déposer une plainte du chef de détournement de fonds publics à l’encontre de M. Y d’X, ancien président du conseil régional ;
— de mettre à la charge de la Région d’Auvergne une somme de 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la région a réglé deux factures d’un montant de 2.000 euros et 18.886,28 euros pour un banquet destiné à célébrer l’anniversaire de l’épouse du président du conseil régional, à Paris, le 11 avril 2003 ; que la prise en charge par la région de cette dépense à caractère privé constitue un détournement de fonds au préjudice de la région ; que l’exécutif de la région a eu connaissance de ces faits à compter de mai 2005 puisque la question était inscrite à l’ordre du jour du bureau ; que ces faits ont également été évoqués dans la presse en juin 2007 et en novembre 2007, notamment par le président du conseil régional ; que celui-ci n’a pas donné suite à leur demande d’engager des poursuites ; qu’en qualité de contribuables, ils sont fondés à demander au tribunal de les autoriser à agir en application des dispositions de l’article L.2132 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision par laquelle le président du conseil régional a refusé d’exercer l’action dont s’agit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008, présenté pour la région d’Auvergne, représentée par son président en exercice, par Me Devès, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région soutient que par courrier du 28 novembre 2007, le président a saisi la chambre régionale des comptes pour qu’elle procède à une enquête sur la régularité des factures ; que par suite, la présente demande est prématurée puis qu’il appartiendra à la CRC de signaler éventuellement au juge pénal les faits qui seraient susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits ;
Vu la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le bureau du conseil régional d’Auvergne a confirmé son refus d’engager une action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 29 juillet 2008, le rapport de M. Lamontagne, premier conseiller ;
Sur la demande d’autorisation de plaider :
Considérant qu’aux termes de l’article L.212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales » ; que l’article L.4143-1 de ce dernier code dispose que : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. … » ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée appartient à la région, qu’elle présente un intérêt matériel suffisant pour celle-ci et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant que M. Z et autres demandeurs, dont au moins une partie établissent être des contribuables inscrits au rôle des impositions de la région Auvergne, demandent au tribunal de les autoriser à déposer au nom de la région une plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics à l’encontre de
M. Y d’X, ancien président du conseil régional, du fait du règlement par la région de deux factures s’élevant respectivement à 2.000 euros et 18.886,28 euros correspondant aux dépenses engagées pour un banquet qui s’est déroulé à Paris, le 11 avril 2003, et qui serait dépourvu de tout lien avec les affaires de la région ;
Considérant toutefois que lorsqu’une collectivité publique estime avoir subi un préjudice en raison de l’engagement par un ancien ordonnateur de dépenses indues, il lui appartient d’émettre directement, si elle s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes qu’elle estime lui être dues par ce dernier, à charge pour celui-ci, s’il conteste son obligation, de saisir la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître dès lors que les rapports entre une collectivité publique et cet ordonnateur sont des rapports de droit public ; qu’il suit de là qu’une action en justice tendant à mettre en cause la responsabilité de l’ancien président du conseil régional du fait de l’appréhension à son profit des fonds de la collectivité territoriale ne saurait être regardée comme une action appartenant à cette collectivité, au sens de l’article L.4143-1 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, et en tout état de cause, la demande présentée par M. Z et autres doit être rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que lorsque le tribunal administratif est saisi sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code général des collectivités territoriales, il exerce une fonction administrative et non juridictionnelle ; que par suite, en l’absence d’instance, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent s’appliquer ; que les demandes présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. AE-AF Z, M. U V, M. A B, Mme C D, M. I J, Mme C P, Mme G H, Mme M N, M. S T, Mme Q R, Mme AB-AC AD, M. E F et Mme K L est rejetée.
Article 2 : La demande de la région Auvergne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. AE-AF Z, à M. U V, à
M. A B, à Mme C D, à M. I J, à
Mme C P, à Mme G H, à Mme M N, à
M. S T, à Mme Q R, à Mme AB-AC AD, à M. E F, à Mme K L et à la région Auvergne.
Article 4 : En application des dispositions des articles R.4143-2 et R.4143-3 du code général des collectivités territoriales, les contribuables peuvent, à peine de déchéance, se pourvoir devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans le mois qui suit la notification de la présente décision.
Copie pour information sera adressée au préfet de la région Auvergne, à M. Y d’X et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de W-AA.
Délibéré après l’audience non publique du 29 juillet 2008 à laquelle siégeaient :
M. Dubreuil, président,
M. Lamontagne, premier-conseiller, rapporteur,
M. Chassagne, conseiller,
Le rapporteur, Le président,
F. LAMONTAGNE H. DUBREUIL
Le greffier,
C. LAPIERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME,
P/LE GREFFIER EN CHEF,
LE GREFFIER,
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