Annulation 25 juillet 2014
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 25 juil. 2014, n° 13NC01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 13NC01649 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY al
N° 13NC01649, 13NC01673
_______
Ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Société Locacil Recycling EURL
_______
Mme Pellissier
Présidente AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
_______
M. Richard
Rapporteur
________
La Cour administrative d’appel de Nancy
M. Favret
Rapporteur public (1re chambre)
_______
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 25 juillet 2014
__________
44-02-02-005-02-03
44-02-02-01
C+
Vu, I, le recours n° 13NC01649, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1105843 – 1300515 en date du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de Feldkirch, le récépissé de déclaration délivré le 19 juin 2012 à la société Locacil Recycling EURL en vue de l’exploitation d’une activité d’élaboration de sols équestres ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Feldkirch ;
Le ministre soutient que les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de ce que la déclaration déposée par l’exploitant indiquait un emplacement insusceptible d’accueillir l’équipement envisagé au regard du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Feldkirch dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige du préfet qu’il contrôle la conformité de l’installation classée, pour laquelle un récépissé de déclaration est sollicité, à la réglementation d’urbanisme, notamment pas les dispositions figurant aux articles R. 512-47 et suivants du code de l’environnement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, complété par un mémoire du 27 juin 2014, présenté pour la commune de Feldkirch par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Feldkirch soutient que le récépissé de déclaration a été délivré illégalement au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 512-47, L. 512-48 et L. 512-49 du code de l’environnement dès lors que la déclaration révélait l’impossibilité de mener l’activité envisagée pour l’installation classée au regard de l’article 2-6 UE du règlement du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, complété par un mémoire du 23 juin 2014, présenté pour la société Locacil Recycling EURL par Me Civallero, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Feldkirch une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Locacil Recycling fait valoir que :
— le récépissé de déclaration a été régulièrement délivré par le préfet au regard des dispositions applicables du code de l’environnement ;
— elle disposait d’un droit acquis au fonctionnement de l’installation classée dès lors qu’elle disposait d’un récépissé antérieur à la modification du règlement du plan d’occupation des sols et de l’instauration de son article 2-6 UE 2 ;
— le ministre rappelle à bon droit que le préfet était tenu de lui délivrer le récépissé au regard de la complétude de son dossier de déclaration ;
Vu, II, la requête n° 12NC01673, enregistrée le 29 août 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2013 et 23 juin 2014, présentée pour la société Locacil Recycling EURL ayant son siège XXX ;
La société Locacil Recycling EURL demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1105843 – 1300515 en date du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de Feldkirch, le récépissé de déclaration qui lui a été délivré le 19 juin 2012 en vue de l’exploitation d’une activité d’élaboration de sols équestres ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Feldkirch ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feldkirch le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Locacil Recycling EURL soutient que :
— les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de ce que la déclaration déposée par l’exploitant indiquait un emplacement insusceptible d’accueillir l’équipement envisagé au regard du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Feldkirch pour en conclure que la déclaration ne pouvait être regardée en la forme comme régulière et complète ;
— le récépissé de déclaration a été régulièrement délivré par le préfet au regard des dispositions applicables du code de l’environnement ;
— elle disposait d’un droit acquis au fonctionnement de l’installation classée dès lors qu’elle disposait d’un récépissé antérieur à la modification du règlement du plan d’occupation des sols et de l’instauration de son article 2-6 UE 2 ;
— le ministre rappelle à bon droit que le préfet était tenu de lui délivrer le récépissé au regard de la complétude de son dossier de déclaration ;
— le signataire du récépissé de déclaration était régulièrement délégué à cet effet par le préfet du Haut-Rhin ;
— les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols qui feraient obstacle à l’exercice de son activité ne lui étaient pas opposables, notamment dès lors qu’elles sont issues d’une modification illégale du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, complété par un mémoire du 27 juin 2014, présenté pour la commune de Feldkirch par Me Meyer qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Feldkirch soutient que le récépissé de déclaration a été délivré illégalement au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 512-47, L. 512-48 et L. 512-49 du code de l’environnement dès lors que la déclaration révélait l’impossibilité de mener l’activité envisagée pour l’installation classée au regard de l’article 2-6 UE du règlement du plan d’occupation des sols régulièrement issu de la modification du plan d’occupation des sols de la commune ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2014 postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la société Locacil Recycling EURL ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de M. Richard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
— et les observations de Me Civallero, avocat de la société Locacil Recycling et de Me Gueller, avocat de la commune de Feldkirch ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement relatif au récépissé de déclaration délivré le 19 juin 2012 à la société Locacil Recycling EURL et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité du récépissé de déclaration en date du 19 juin 2012 :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ; qu’aux termes de l’article R. 512-47 du même code : « I.- La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II.- La déclaration mentionne : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. III.- Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L’échelle peut, avec l’accord du préfet, être réduite au 1/1 000. IV.- La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire »; qu’aux termes de l’article R. 512-48 du même code : « Si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, il en avise l’intéressé. / Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 512-49 du même code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. / Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration déposé par la société Locacil Recycling EURL en vue de l’exploitation d’une activité d’élaboration de sols équestres comportait l’ensemble des mentions requises par les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement précité, lesquelles ne requièrent pas du pétitionnaire qu’il indique les normes d’urbanisme applicables au terrain d’assiette sur lequel il envisage de développer son activité ; qu’ainsi, et alors même que les dispositions de l’article 2.6 UE 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Feldkirch interdiraient à cette société d’exercer sur le terrain d’assiette envisagé l’activité pour laquelle elle a déposé son dossier de déclaration, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la société Locacil Recycling EURL sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de ce que la déclaration ne pouvait être regardée en la forme comme étant régulière ou complète pour annuler, pour ce motif, le récépissé litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Feldkirch tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 5 août 2011 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Y, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, délégation à l’effet de signer, notamment, les récépissés de déclaration « RT 10 ICPE » ; que par un arrêté en date du 23 août 2011 régulièrement publié, M. Y a lui-même donné délégation à M. X, signataire du récépissé litigieux, à l’effet de signer les récépissés de déclaration délivrés au titre de la législation sur les installations classées ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que la commune de Feldkirch fait valoir que le terrain d’assiette de la société Locacil Recycling EURL est compris en zone UE 2 du plan d’occupation des sols au sein de laquelle sont interdites « les constructions comprenant des installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation à enregistrement (…) ou à déclaration », et qu’au regard de la nature de l’activité de la société Locacil Recycling EURL relevant du régime des installations classées soumises à déclaration, le préfet du Haut-Rhin devait refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration en application des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme ;
8. Considérant que si les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’exploitant d’une installation classée régulièrement déclarée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d’urbanisme de la commune qui lui sont opposables, et l’exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sauraient fonder légalement un refus de délivrance par le préfet du récépissé de déclaration, dès lors que les conditions posées aux articles R. 512-47 et suivants du code de l’environnement propres à la procédure déclarative sont remplies par le pétitionnaire ; que les dispositions propres à la procédure déclarative n’ont en effet ni pour objet ni pour effet d’imposer au préfet le contrôle de la régularité de l’activité déclarée au regard d’autres dispositions que celles émanant du code de l’environnement, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à l’exercice de la police des installations classées ; que le moyen tiré de ce que le récépissé litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 2.6 UE 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Feldkirch doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la société Locacil Recycling EURL sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le récépissé de déclaration délivré le 19 juin 2012 par le préfet du Haut-Rhin à la société Locacil Recycling EURL ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Locacil Recycling EURL qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que la commune de Feldkirch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Feldkirch le paiement de la somme que la société Locacil Recycling EURL demande au titre des frais de procédure qu’elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1105843-1300515 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Feldkirch est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Locacil Recycling EURL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locacil Recycling EURL, à la commune de Feldkirch, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
M. Pommier, président,
M. Richard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2014.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : M. RICHARD Signé : S. PELLISSIER
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Loi du pays ·
- Fonds de garantie ·
- Loi organique ·
- Projet de développement ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Création ·
- Proposition de loi ·
- Tribunaux administratifs
- Saucisse ·
- Licenciement ·
- Produit frais ·
- Label ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Stock ·
- Audit ·
- Faute grave ·
- Responsable
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Commission départementale ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Modification ·
- Retard ·
- Industrie ·
- Prolongation ·
- Marches ·
- Intempérie
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Police générale ·
- Délai ·
- Sécurité publique
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Objectif ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil régional ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de fond ·
- Action en justice ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Dépense
- Environnement ·
- Lac ·
- Activité ·
- Protection ·
- Village ·
- Poisson ·
- Cours d'eau ·
- Faune ·
- Site ·
- Associations
- Délibération ·
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Mandataire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Martinique ·
- Comptable ·
- Reddition des comptes ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Protection fonctionnelle ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.