Annulation 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2013, n° 1104736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1104736 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX , DE SON ENVIRONNEMENT , DES LACS , SITES ET VILLAGES DU VERDON |
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Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1 DE MARSEILLE
N° 1104736,1105518
___________
ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON
___________
M. C
Rapporteur
___________
M. Fédi
Rapporteur public
___________
Audience du 21 janvier 2013
Lecture du 4 février 2013
___________
27-01-01
44-045-04
C
1 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille,
(5e Chambre)
Vu I) la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 1104736, présentée par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège est au hameau du pont d’XXX, représentée par son président en exercice ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON demande au Tribunal :
1. d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné acte au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon de sa déclaration concernant l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon sur un parcours dénommé couloir Samson sur les communes de la Palud sur Verdon et Rougon établie en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON soutient :
— que le préfet a tardé à prendre en compte l’ordonnance n° 1003501 rendue le 8 juillet 2010 par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille prononçant la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Alpes-de-Haute-Provence refusant de mettre en demeure les sociétés d’escalade, de sports d’eau vive et de location d’engins nautiques de produire l’autorisation ou la déclaration prévue par l’article L. 214-1 du code de l’environnement en ce qu’elle refuse d’adresser cette mise en demeure aux sociétés et autres opérateurs pratiquant la randonnée aquatique ;
— que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas demandé aux 35 sociétés et autres opérateurs représentés par un mandataire commun de joindre au dossier de déclaration leurs statuts respectifs indiquant notamment leur objet social, également les actes des organes de ces sociétés mandatant M. A pour déposer en leur nom ce dossier, ainsi que les éléments relatifs à leur activité de randonnée aquatique ;
— qu’en application des dispositions de l’article R. 214-33 du code de l’environnement, le préfet aurait dû délivrer un récépissé et non prendre un arrêté ;
— que l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon sur le parcours dénommé couloir Samson relève non pas du régime de la déclaration mais de celui de l’autorisation ;
— que cette soumission au régime de l’autorisation aurait permis à tous les services de l’Etat concernés d’émettre un avis, alors que dans le cas présent, ni l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ni la direction régionale de l’environnement n’ont été consultés ;
— que le préfet a méconnu l’autorité de chose jugée par le Conseil d’État dans sa décision n° 288108 du 10 juillet 2006 en ce qu’il ne prend pas, dans cette zone bénéficiant de multiples protections, les mesures de nature à conserver ou rétablir les habitats naturels et les populations des espèces en laissant pratiquer par 35 000 personnes la randonnée aquatique dans le « couloir Samson » ;
— qu’avec près d’un million de personnes fréquentant les sentiers du Grand Canyon, dont 35 000 pour la seule activité de randonnée aquatique dans la rivière, 200 000 sur des embarcations de locations dans la queue du lac de Sainte Croix qui atteint dans le Canyon les eaux vives du Verdon, les lieux sont grevés d’une « servitude permanente » entraînant une dégradation des milieux naturels, aliénant, modifiant et détruisant les richesses faunistiques et floristiques et plus particulièrement l’aspect visuel des paysages, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-9 et L. 414-1 du code de l’environnement ;
— que cette multitude de touristes et les multiples activités de plein air, non autorisées, conduisent à la destruction irrémédiable d’un milieu naturel remarquable et portent de façon générale une atteinte manifestement disproportionnée à ce patrimoine mondialement connu ;
— que l’atteinte à l’environnement s’illustre par la présence de ces milliers de personnes, de juin à septembre, dont une partie en pleine période de nidifications des oiseaux ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2012 au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2012 au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, qui conclut au rejet de la requête ;
Le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la version de l’arrêté produit par la requérante et dont elle demande l’annulation, datée du 8 juillet 2011 alors que cet arrêté n’a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence que le 11 juillet 2011, n’avait pas d’existence juridique à cette date ; que les propos contenus dans le préambule de la requête, qui présente au surplus un caractère diffamatoire, sont inopérants ; qu’il en est de même de l’invocation de la décision du Conseil d’État du 10 juillet 2006 dès lors que l’activité de randonnée aquatique en litige, qui n’implique un contact avec le milieu aquatique que sur une surface d’environ 45 m², est incomparable avec un projet d’implantation d’une ligne électrique de 400 000 volts ; que contrairement à ce qu’allègue l’association requérante, le nombre de personnes pratiquant la randonnée aquatique est de 9 000 personnes par an et non de 35 000 personnes ; qu’en tout état de cause, le nombre de pratiquants n’est pas de nature à déterminer la soumission au régime autorisation ; que le préfet a bien donné satisfaction à la requérante en procédant à la mise en demeure de déposer un dossier de déclaration et a pris l’arrêté en litige, tel qu’elle l’exigeait ; que l’activité de randonnée aquatique ne relève pas des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, et, en tout état de cause, aucunement de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 214-3 de ce code dès lors que les surfaces concernées par le contact sont inférieures au seuil réglementaire des 200 m² et, qu’en outre, d’une part, ces surfaces n’accueillent pas de frayères, d’autre part, la période au cours de laquelle s’exerce la randonnée aquatique ne correspond pas à des périodes de frai ; que dans une étude datée de juin 2011 sur la répartition de l’apron sur le Verdon, l’ONEMA n’en a constaté aucun spécimen sur la zone ;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2012 fixant la clôture d’instruction au 31 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que l’arrêté n’est pas entaché de vices de procédure dès lors que les professionnels pouvaient faire une déclaration commune en application des dispositions de l’article R. 214-43 du code de l’environnement, que l’article R. 214-32 énumère limitativement les pièces à joindre au dossier de déclaration et que l’article R. 214-33 du code de l’environnement ne prévoit pas la possibilité de déclarer l’irrecevabilité d’un dossier de déclaration au motif de l’absence de ces pièces ; que le régime de l’autorisation n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la surface de frayères susceptible d’être détruite par l’activité est inférieure au seuil fixé par la réglementation ; que l’association requérante surévalue la fréquentation de la zone et les piétinements qui en résultent ; que l’instruction du dossier de déclaration a bien été précédée d’une consultation des services compétents et concernés ; que les avis rendus par ces services ont conclu au fait que la surface concernée par des piétinements était inférieure au seuil réglementaire au-delà duquel l’activité est soumise au régime de l’autorisation ; que l’arrêté attaqué prend bien en compte la richesse de la faune et de la flore aquatique du milieu environnant ; que l’association requérante surévalue les impacts de la randonnée aquatique sur les milieux aquatiques du Verdon, sur les espèces protégées de poissons et d’oiseaux d’intérêt communautaire, sur la faune et sur la flore du grand canyon du Verdon ; que l’arrêté attaqué prévoit de nombreuses prescriptions de nature à assurer un suivi environnemental du site ;
Vu les deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2012, et les mémoires des 21 juin, 17 juillet et 21 août 2012, présentés par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le Tribunal dise et juge que le préfet se doit d’interdire l’activité de randonnée aquatique sur le parcours des 1 300 m du couloir Samson à tout opérateur ou encore toute personne voulant pratiquer cette activité, commercialement ou non, sur ce parcours, ne possédant aucune autorisation administrative en application des articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-6, L. 341-9, L. 414-1, L. 411-1, L. 432-3, R. 214-1 rubrique 3.1.5.0, R. 214-8, R. 432-1-1, R. 432-1-4 du code de l’environnement et du principe de précaution en application des articles 1er, 2, 5, 34 de la charte de l’environnement adossée à la constitution ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON soutient en outre que :
— que le mémoire en défense présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon est irrecevable dès lors qu’il ne produit ni ses statuts, ni la délibération mandatant son président en exercice pour défendre ses intérêts dans la présente instance ;
— que contrairement à ce que prétend le groupement, elle a formé son recours contre l’arrêté susvisé postérieurement à sa publication ;
— que le groupement des professionnels ne pouvait procéder à une déclaration commune ;
— que le nombre de 35 000 personnes pratiquant la randonnée aquatique dans le couloir Samson, repris dans l’ordonnance n° 1003501 du 8 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille et alors non contesté en défense, par le préfet, est extrait d’une étude réalisée pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse en octobre 2007 ;
— que le préfet a l’obligation de préserver et de protéger l’apron, poisson en voie d’extinction mondiale, inscrit à la liste rouge mondiale des espèces menacées dressée par l’union mondiale pour la nature, dont un spécimen a été repéré en août 2011 en aval de la Clue de Chasteuil ;
— que ce poisson est protégé par la convention de Berne du Conseil du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;
— qu’il est inscrit aux annexes II et IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— qu’il appartient à la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national fixée par l’arrêté du 8 décembre 1988 ;
— qu’il appartient également à la liste des espèces de vertébrés protégées au titre des articles R. 411-1 à R. 411-5 du code de l’environnement fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999 ;
— que le délégué interrégional de l’ONEMA a émis un avis favorable à l’édiction d’arrêtés de préservation de biotopes pour l’apron, de même que le président de la fédération des Alpes-de- Haute-Provence pour la pêche et la protection du milieu aquatique et que Mme X, responsable du programme européen « Life apron II » ;
— que l’étude scientifique du professeur Chappaz, de l’université de Provence, montre la vulnérabilité de l’Apron dans la rivière le Verdon ;
— qu’un rapport en date de mai 1995 d’une mission d’inspection spécialisée dans l’environnement relative au « développement des sports et loisirs d’eau vive en France » rapportait que les activités de sports d’eau vive avaient des impacts défavorables sur le milieu aquatique et leurs peuplements, concluant à une attitude de prudence au regard du développement de ces activités ;
— qu’en période estivale, le débit du Verdon est de 1 à 1,5 m3/seconde, soit par endroits une profondeur qui n’est pas supérieure à 50 cm ;
— que l’ONEMA constate une dégradation significative des peuplements d’invertébrés et de poissons tels l’apron, le barbeau méridional, le blageon, le chabot, le toxostome, ainsi qu’une destruction importante des peuplements végétaux revêtant les supports humides ou se développant au bord de l’eau, de même que les autres espèces protégées qui survivent dans ce biotope, la truite fario ayant disparu ;
— que lors d’un colloque en 2003, M. Y, directeur de la maison régionale de l’eau à Barjols, a signalé les impacts négatifs des activités de sports d’eau vive et particulièrement de randonnée aquatique sur les radiers et têtes de radiers ;
— qu’en donnant acte à la déclaration déposée par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, le préfet l’a implicitement autorisé à pratiquer l’activité de randonnée aquatique sur le parcours du couloir Samson, en l’absence de toute étude technique des services de l’État concernés, au regard des espèces protégées qui survivent dans la rivière le Verdon, dont l’apron, ainsi que des textes nationaux et communautaires protégeant ce site ;
— que l’arrêté attaqué ne vise pas l’avis de l’ONEMA, ni celui du directeur de la direction départementale des territoires et de la mer, ni celui des ingénieurs du guichet de l’eau au sein de cette direction, ni celui du parc national régional du Verdon ;
— que la direction régionale de l’environnement n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de cet arrêté ;
— que le préfet ne pouvait prendre l’arrêté attaqué en l’absence de définition des frayères tel que prévu à l’article R. 432-1-1 du code de l’environnement ;
— que l’application des dispositions légales relatives à la protection du patrimoine piscicole, et donc la protection des frayères, n’est pas subordonnée à la publication de textes réglementaires prévue par l’article L. 438-2 du code de l’environnement ;
— qu’au demeurant, ces zones de frayères, de croissance et d’alimentation et de nourriture de la faune piscicole sont identifiées depuis plusieurs années par l’ONEMA, particulièrement dans le Grand Canyon du Verdon ;
— que l’arrêté attaqué ne fixe pas le nombre de personnes autorisées à pratiquer la randonnée aquatique sous l’égide des membres du groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon ni les dates de début et de fin de période durant laquelle cette activité est autorisée ;
— que l’intérêt exceptionnel du site a été consacré par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 288108 du 10 juillet 2006 ;
— que le préfet n’a jamais contesté les rapports administratifs et études scientifiques qu’elle a produits, ni le procès-verbal des agents de l’ONEMA en date du 28 août 2007 constatant la dégradation du milieu sur les lieux de passage des pratiquants de la randonnée aquatique ;
— que le préfet se devait, au titre du principe de précaution, d’interdire la pratique de cette activité dans l’attente de la définition, par inventaire, des frayères ;
— que la surface concernée par les piétinements étant en réalité de 750 m², l’activité devait être soumise à autorisation et non à déclaration ;
— que c’est au préfet de prouver que les piétinements détruisent plus de 200 m² ;
— qu’en application des dispositions de l’article R. 214-24 du code de l’environnement, le préfet aurait dû exiger le dépôt d’une demande d’autorisation et non d’une déclaration ;
Vu l’ordonnance en date du 31 août 2012 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture de cette instruction au 2 octobre 2012, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 7 septembre 2012, présenté par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui maintient ses conclusions, à l’exception de celles tendant à ce que le Tribunal dise et juge que le préfet se doit d’interdire l’activité de randonnée aquatique sur le parcours des 1 300 m du couloir Samson à tout opérateur ou encore toute personne voulant pratiquer cette activité, commercialement ou non, sur ce parcours, ne possédant aucune autorisation administrative en application des articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-6, L. 341-9, L. 414-1, L. 411-1, L. 432-3, R. 214-1 rubrique 3.1.5.0, R. 214-8, R. 432-1-1, R. 432-1-4 u code de l’environnement et du principe de précaution en application des articles 1er, 2, 5, 34 de la charte de l’environnement adossée à la Constitution, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— qu’à défaut d’avoir fait procéder à l’instruction du dossier de déclaration déposé par le groupement des professionnels par les services de l’Etat concernés, le préfet ne peut prendre à son compte, au soutien de sa défense, les éléments chiffrés extraits de ce dossier ;
— que le préfet ne produit aucun rapport administratif ou scientifique ni aucun rapport administratif de contrôle de nature à valider ces éléments ;
— que l’article 11 de l’arrêté attaqué intitulé « exécution » ne vise aucun des services de l’Etat chargés de contrôler l’activité objet de l’arrêté et d’en faire appliquer les dispositions ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, qui persiste dans ses écritures ;
Le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon fait en outre valoir que le chiffre de 35 000 personnes invoqué par l’association requérante et extrait d’une étude réalisée pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse en octobre 2007 est erroné et a fait l’objet d’un erratum adressé à cette agence par le cabinet ayant réalisé cette étude ; que les comptages, y compris ceux réalisés par le Parc naturel régional du Verdon, établissent un nombre compris entre 9 000 et 15 000 selon les années ; que si l’ONEMA a déterminé un contact potentiel de 120 m² sur le parcours, seuls 46 m² sont susceptibles d’accueillir des frayères, sans que leur présence n’ait été effectivement établie ; que les dispositions de l’article R. 214-24 du code de l’environnement ne sont pas applicables dès lors que le régime de déclaration ou d’autorisation n’est pas déterminé par le caractère saisonnier ou non de l’activité, mais par le degré d’atteinte au milieu aquatique ; que l’article R. 214-43 du code de l’environnement prévoit bien la possibilité de déclaration commune ; qu’aucune disposition légale n’exige la soumission des dossiers de déclaration à l’avis de personnes extérieures aux service de l’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, qui conclut à sa recevabilité à défendre dans la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui persiste dans ses écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2012 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture de cette instruction au 22 décembre 2012, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui maintient ses écritures ;
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait en outre valoir que l’aggravation de l’atteinte à l’environnement du fait de l’augmentation du nombre de sociétés pratiquant l’activité de randonnée aquatique dans le couloir Samson manque en fait ; que le moyen tiré de l’obligation de soumettre à autorisation l’activité de randonnée aquatique pratiquée dans le couloir Samson manque en droit dès lors que l’impact sur les frayères est inférieur à 200 m² ; que le moyen tiré de la violation des articles R. 214-23 et R. 214-24 manque en droit dès lors que l’activité litigieuse n’est pas soumise à autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon ;
Vu II) la requête, enregistrée le 18 août 2011 sous le n° 1105518, présentée par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son président en exercice ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON demande au Tribunal :
1. d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné acte au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon de sa déclaration concernant l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon sur un parcours dénommé couloir Samson sur les communes de la Palud sur Verdon et Rougon établie en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2. de dire et juger qu’en l’absence des identifications préalables administratives des zones de frayères et des zones de croissance et d’alimentation de la vie piscicole, l’administration doit interdire toutes activités de randonnée aquatique dans la rivière le Verdon et notamment sur la zone du couloir Samson au titre du principe de précaution en application des articles 1er, 2, 5, 34 de la charte de l’environnement adossée à la Constitution ;
3. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON soutient :
— que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et R. 432-1 du code de l’environnement dès lors que le préfet n’a pas, préalablement à son édiction, établi les inventaires des frayères et des zones de croissance et d’alimentation de la vie piscicole sur le cours d’eau concerné ;
— que les activités de loisirs nautiques litigieuses sont de nature à altérer ces frayères et zones de croissance et d’alimentation de la vie piscicole alors même que le site est classé, dans une zone de protection spéciale Natura 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2012 au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2012 au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le préfet des Alpes-de- Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir qu’il a régulièrement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 8 juillet 2010 en mettant en demeure les professionnels de randonnée aquatique de déclarer leurs activités conformément aux dispositions du code de l’environnement ; qu’il ne pouvait s’abstenir de délivrer les récépissés de déclaration dès lors que les dossiers étaient complets ; que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’environnement créent un délit de destruction des frayères mais n’a pas pour objet d’interdire directement ou indirectement l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon ; que le recensement des frayères, dont l’obligation réglementaire est différée, n’est pas exigé au titre de l’année 2011 ; que des évaluations pour mesurer l’impact de cette activité sur l’environnement sont mises en œuvre par les services de l’Etat et les professionnels de la randonnée aquatique ; que les atteintes à l’environnement sont mineures ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6, 20 et 21 août 2012, présentés par l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui maintient ses conclusions, à l’exception de celles tendant à ce que le Tribunal dise et juge qu’en l’absence des identifications préalables administratives des zones de frayères et des zones de croissance et d’alimentation de la vie piscicole, l’administration doit interdire toutes activités de randonnée aquatique dans la rivière le Verdon et notamment sur la zone du couloir Samson au titre du principe de précaution en application des articles 1er, 2, 5, 34 de la charte de l’environnement adossée à la Constitution, par les mêmes moyens ;
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON soutient en outre :
— que la surface concernée par les piétinements étant en réalité de 750 m², l’activité devait être soumise à autorisation et non à déclaration ;
— que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation, un excès et un détournement de pouvoir, une violation de la loi et des formes en s’abstenant de soumettre le dossier de déclaration litigieux à l’avis des services de l’Etat compétents, aux fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques et aux associations agréées pour la protection de l’environnement ;
— que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-23 et R. 214-24 du code de l’environnement ;
— que les mandats des 5 nouvelles sociétés au profit de M. A, mandataire du groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, ne sont pas produits ;
— que le grand canyon du Verdon bénéficie de plusieurs dispositifs de protection ;
— que le préfet a l’obligation de préserver et de protéger l’apron, poisson en voie d’extinction mondiale, inscrit à la liste rouge mondiale des espèces menacées dressée par l’union mondiale pour la nature, dont un spécimen a été repéré en août 2011 en aval de la Clue de Chasteuil ;
— que ce poisson est protégé par la convention de Berne du Conseil du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;
— qu’il est inscrit aux annexes II et IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— qu’il appartient à la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national fixée par l’arrêté du 8 décembre 1988 ;
— qu’il appartient également à la liste des espèces de vertébrés protégées au titre des articles R. 411-1 à R. 411-5 du code de l’environnement fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999 ;
— que le délégué interrégional de l’ONEMA a émis un avis favorable à l’édiction d’arrêtés de préservation de biotopes pour l’apron, de même que le président de la fédération des Alpes-de- Haute-Provence pour la pêche et la protection du milieu aquatique et que Mme X, responsable du programme européen « Life apron II » ;
— que l’étude scientifique du professeur Chappaz, de l’université de Provence, montre la vulnérabilité de l’Apron dans la rivière le Verdon ;
— qu’un rapport en date de mai 1995 d’une mission d’inspection spécialisée dans l’environnement relative au « développement des sports et loisirs d’eau vive en France » rapportait que les activités de sports d’eau vive avaient des impacts défavorables sur le milieu aquatique et leurs peuplements, concluant à une attitude de prudence au regard du développement de ces activités ;
— qu’en période estivale, le débit du Verdon est de 500 litres/seconde et les pratiquants de la randonnée aquatique pataugent donc dans une rivière dont la profondeur n’est pas supérieure à 20 cm ; que le débit réservé de 1,5 m3/seconde est rarement respecté par EDF ;
— que le préfet à l’obligation de préserver et sauvegarder outre l’apron, le barbeau méridional, le blageon, le chabot, le toxostome, l’ONEMA ayant constaté une dégradation significative des peuplements de poissons tels que ceux-ci et d’invertébrés, ainsi qu’une destruction importante des peuplements végétaux revêtant les supports humides ou se développant au bord de l’eau, de même que les autres espèces protégées qui survivent dans ce biotope, la truite fario ayant disparu ;
— que lors d’un colloque en 2003, M. Y, directeur de la maison régionale de l’eau à Barjols, a signalé les impacts négatifs des activités de sports d’eau vive et particulièrement de randonnée aquatique sur les radiers et têtes de radiers ;
— que le préfet n’a pas recueilli l’avis de l’ONEMA et de la direction régionale de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— qu’à défaut d’avoir fait procéder à l’instruction du dossier de déclaration déposé par le groupement des professionnels par les services de l’Etat concernés, le préfet ne peut prendre à son compte, au soutien de sa défense, les éléments chiffrés extraits de ce dossier ;
— que le préfet ne produit aucun rapport administratif ou scientifique ni aucun rapport administratif de contrôle de nature à valider ces éléments ;
— que l’article 11 de l’arrêté attaqué intitulé « exécution » ne vise aucun des services de l’Etat chargés de contrôler l’activité objet de l’arrêté et d’en faire appliquer les dispositions ;
— que le nombre de 35 000 personnes pratiquant la randonnée aquatique dans le couloir Samson est admis par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance n° 1003501 du 8 juillet 2010 ;
— qu’en application des dispositions de l’article R. 214-24 du code de l’environnement, le préfet aurait dû exiger le dépôt d’une demande d’autorisation et non d’une déclaration, quand bien même le seuil de 200 m² ne serait pas atteint ;
— que c’est au préfet d’établir la surface piétinée ;
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 26 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui maintient ses écritures ;
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait en outre valoir que l’aggravation de l’atteinte à l’environnement du fait de l’augmentation du nombre de sociétés pratiquant l’activité de randonnée aquatique dans le couloir Samson manque en fait ; que le moyen tiré de l’obligation de soumettre à autorisation l’activité de randonnée aquatique pratiquée dans le couloir Samson manque en droit dès lors que l’impact sur les frayères est inférieur à 200 m² ; que le moyen tiré de la violation des articles R. 214-23 et R. 214-24 manque en droit dès lors que l’activité litigieuse n’est pas soumise à autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2013 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Fédi, rapporteur public ;
— les observations de M. Z pour l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON ;
— les observations de M. D pour le groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon ;
— les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 1104736 et n° 1105518 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, aucun n’étant de nature à donner satisfaction à l’association requérante :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : /1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…) /II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : /1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (…) /3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » ; qu’aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » ; qu’aux termes de l’article L. 214-3 dudit code : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) /II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 214-12 de ce code : « Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 432-3 dudit code : « Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. /Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. » ; qu’aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : /Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement / (…) / titre III /impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique /3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : /1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; /2° Dans les autres cas (D). (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 432-1 de ce même code : « Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d’alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l’article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, entre les deux listes suivantes : /1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d’un cours d’eau. L’arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ; /2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d’une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. » ; qu’aux termes, respectivement, des articles R. 432-1-1 et R. 432-1-3 de ce code : « Le préfet de département établit les inventaires suivants : /I. – Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce ; /II. – Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix années précédentes ; /III. – Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d’eau où la présence de l’espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes. » et « Le préfet arrête les inventaires prévus par l’article R. 432-1-1. /Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département. » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’à la date de l’arrêté attaqué, les inventaires prévus à l’article R. 432-1-1 du code de l’environnement précités n’avaient pas été publiés pour ce qui concerne la zone en litige ; que dès lors, à défaut d’avoir réglementairement établi la présence de frayères dans cette zone, le préfet ne pouvait légalement exiger du groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon la production, au titre des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l’environnement précitées, d’une déclaration d’activité concernant la pratique de l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon sur le parcours dénommé couloir Samson ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes- de-Haute-Provence ne pouvait légalement donner acte, par l’arrêté du 8 juillet 2011 susvisé, au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon de sa déclaration concernant l’activité de randonnée aquatique dans le Verdon sur un parcours dénommé couloir Samson sur les communes de la Palud sur Verdon et Rougon établie en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement doit être accueilli ;
Considérant qu’en tout état de cause, il ne résulte aucunement des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 3 janvier 1992 susvisée dont est issue la rédaction de l’article L. 214-1 du code de l’environnement précité, ni de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 18 juillet 2005 susvisée, laquelle, en son article 1er, a modifié ledit article pour y ajouter « la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole » aux cas dans lesquels les installations, ouvrages, travaux et activités cités à cet article sont soumis, soit à autorisation en application de l’article L. 214-2 de ce code, soit à déclaration application de l’article L. 214-3 du même code, que le législateur ait entendu soumettre les activités nautiques, sportives ou de loisirs à l’un ou à l’autre de ces régimes alors même que le préfet dispose, en vertu des dispositions de l’article L. 214-12 dudit code précitées, du pouvoir de réglementer la pratique de ces activités sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 de ce code ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 juillet 2011 susvisé doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON n’établit pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions par elle présentées dans les requêtes n° 1104736 et n° 1105518 susvisées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2011 susvisé est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1104736 et n° 1105518 susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, au groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Lascar, président,
M. C, premier conseiller,
Mme Rigaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. C M. LASCAR
Le greffier,
Signé
C. DEL TRENTO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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