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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, n° 0400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 0400003 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Avis n° 04/03 du 4 octobre 2003
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
saisi dans les conditions prévues par l’article L. 224-4
du code de justice administrative
Vu, enregistrée le 4 septembre 2003, la demande par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sollicite l’avis du tribunal sur le point de savoir si l’édiction des règles relatives à la création du fonds de garantie mentionné au III de l’article 210 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 a trait au régime des terres coutumières et doit par conséquent faire l’objet d’une loi du pays ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Après avoir entendu le rapport de M. BICHET, premier conseiller ;
Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
Les dispositions appelées à régir le fonds de garantie dont la création est projetée n’étant pas soumises au tribunal et en l’absence de toute précision sur lesdites dispositions, notamment en ce qui concerne le mode de financement du fonds, le tribunal n’est saisi que de la question, générale, de savoir si le régime du fonds de garantie destiné à faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières doit être regardé comme touchant au régime des terres coutumières et, à ce titre, faire l’objet d’une loi du pays.
Aux termes de l’article 210 de la loi organique susvisée : « III. – L’Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières ».
L’article 22 de cette loi dispose que : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : … 5° terres coutumières » ; son article 99 précise que : « Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : … 5° régime des terres coutumières » ; enfin, son article 142 indique que : « Tout projet ou proposition de loi du pays relatif … au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres … ».
Si la loi organique susvisée réserve à la loi du pays le soin de fixer le régime des terres coutumières, lequel comprend, notamment, celui des baux qui leur sont applicables, aucune disposition ne mentionne, comme relevant du régime des terres coutumières, les règles relatives à la création, à l’organisation et au fonctionnement d’un fonds de garantie destiné à promouvoir les projets économiques concernant lesdites terres.
A cet égard, l’édiction des règles relatives audit fonds, à condition qu’aucune de celle-ci ne mette en cause le régime juridique et financier desdites terres, ne relève pas de la loi du pays.
Délibéré le 18 septembre 2003, en formation collégiale composée de M. Y, président, Mme Z, MM. X, BICHET et IBO, premiers conseillers.
Le président, Le premier conseiller
rapporteur,
Robert Y Michel BICHET
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