Infirmation 16 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 déc. 2016, n° 14/06782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 8 décembre 2014, N° F13/00128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/12/2016
ARRÊT N°
2016/931
N° RG : 14/06782
C.PAGE/M. X
Décision déférée du 08 Décembre 2014
- Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS
F13/00128
Y Z
C/
Société SODEXCO
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP ANGÈLE FERES MASSOL
-CAROLE DORE-ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Société SODEXCO
XXX
XXX
représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS substituant Me Paul
COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de
POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant M. DEFIX et C.PAGE, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. A, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre
FAITS PROCEDURE
Monsieur Y Z a été embauché le 30 septembre 2011 par la SAS Sodexco en qualité de responsable du département boucherie suivant contrat à durée indéterminée niveau VII échelon A statut cadre, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoqué par lettre du 13 mai 2013 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 28 mai, il a été licencié par lettre du 4 juin 2013 pour faute grave, il a saisi le conseil des prud’hommes le 30 septembre 2013 pour contester son licenciement.
Le conseil des prud’hommes de Saint-Gaudens, section encadrement, par jugement contradictoire du 8 décembre 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Monsieur Y Z de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y Z a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Par conclusions déposées le 9 septembre 2016 et développées à l’audience, Monsieur Y
Z demande à la cour de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement, de dire le
licenciement abusif , de condamner la SAS Sodexco à payer les sommes de :
36'000 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9000 au titre de l’indemnité de préavis,
900 au titre des congés payés sur le préavis,
1150 au titre de l’indemnité de licenciement,
2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est non daté ce qui ne permet pas de vérifier qu’il a été commis dans le délai de prescription de deux mois, il est évoqué un audit de janvier 2013 qui pointerait les défaillances dont il n’a pas eu connaissance.
Il ajoute que sur les griefs relatifs à son travail, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer la véracité de ses affirmations, si des produits ont pu être manquants à l’ouverture du magasin cela ne signifie pas qu’il n’aient pas été mis en rayon dans la journée puisque ce sont des produits qui sont fabriqués sur place et qu’il était tributaire des livraisons.
Il indique enfin qu’il n’avait aucune délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité ainsi qu’en matière de législation sociale économique et sociale de telle sorte que les clauses contractuelles sont nulles puisqu’il n’avait aucune autorité, compétence et moyens et qu’il n’a jamais l’objet d’aucun reproche.
Il souligne que les notes des quatre derniers audits étaient supérieures à 95 % et conteste les propos repris dans la lettre de licenciement qui ne sont pas justifiés.
*******
La SAS Sodexco, intimée, par conclusions déposées le 14 octobre 2016 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur Y Z à payer la somme de 3000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Sodexco expose que le salarié a été recruté en qualité de responsable du département boucherie dont les attributions sont très précisément définies dans le contrat de travail, qu’il disposait d’une délégation de pouvoir pour l’application de la réglementation relative aux règles d’hygiène de sécurité, d’application conforme de la législation économique et sociale, qu’il avait en charge trois rayon distincts, le secteur boucherie traditionnel, boucherie service dont la fabrication et le conditionnement avaient lieu dans le laboratoire de la société et le secteur libre-service.
Elle fait valoir que le salarié s’est montré défaillant dans les missions qui lui ont été confiées à plusieurs titres, il a été constaté de nombreuses ruptures de stocks sur les produits phares, des actes d’insubordination en ne participant pas jusqu’à leur terme aux opérations d’inventaire, commis des violations des règles les plus élémentaires relatives à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, à la traçabilité des produits, aux règles d’affichage des produits, au contrôle des températures des rayons, à l’entretien et au nettoyage des locaux. Elle indique qu’un entretien a été organisé le 27 avril 2013 pour rappeler au salarié la nécessité de respecter les directives et les règles internes, qu’il s’est engagé à remédier aux dysfonctionnements qu’il n’a pas contestés et qui ont été réitérés.
Elle rappelle que l’énonciation de motifs précis n’implique pas l’obligation de les dater dès lors que leur date est établie et que la preuve en est rapportée, qu’en toute hypothèse la prescription a pour
point de départ le jour où l’employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, elle explicite dans le détail chacun des griefs qui justifient le licenciement pour faute grave.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 juin 2013 pour faute grave fixe les limites du litige.
La faute grave visée à l’article L. 1234-1 du Code du travail dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En application de l’article L 1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement.
La lettre de licenciement vise de graves défaillances dans la gestion du rayon et des équipes, il lui est reproché :
— Des ruptures de stocks,
Il lui est reproché des ruptures de stock sur des produits incontournables, la saucisse de Toulouse, la saucisse label rouge et les merguez, la SAS Sodexco produit les fiches de stock pour la saucisse label rouge et les merguez pour les mois de mars, avril et mai 2013 et deux attestations du responsable du département produit frais et du directeur adjoint qui déclarent constater régulièrement des ruptures sur la saucisse et la saucisse label rouge, ce à quoi le salarié répond que ce n’est pas parce que cette rupture a été constatée à l’ouverture du magasin qu’ils ne seront pas en rayon dans la journée dans la mesure où ces produits sont fabriqués sur place et qu’il est livré le matin de la matière première.
— Une insubordination relative à son absence à la totalité des opérations d’inventaire des produits frais,
Le contrat de travail précise dans ses attributions qu’il participe aux opérations d’inventaire sans plus de précision, la SAS Sodexco produit 9 attestations du directeur, directeur adjoint et de responsables de rayon qui précisent que chaque fin de mois, Monsieur Y Z partait avant la fin de l’inventaire des produits frais et ne restait jamais jusqu’à la clôture des comptages ni des relevés de la totalité des produits frais.
Certaines de ces attestations précisent que Monsieur Y Z partait après la fin de l’inventaire de son rayon de telle sorte qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de sa part au regard de
la rédaction des attestations. En l’absence d’observations ou mise en demeure préalable, le grief sera rejeté dans la mesure où il n’est pas de plus établi que sa présence jusqu’à la fin de l’inventaire de la totalité des produits frais était obligatoire.
— un non-respect en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire, de recettes et de fabrication, de réglementation, d’affichage ainsi que des déficiences dans l’entretien et le nettoyage des locaux,
La SAS Sodexco produit des comptes-rendus d’audit hygiène boucherie traditionnelle qui sont prescrits et deux attestations de la responsable qualité dont la première évoque des faits du 14 septembre 2012 qui sont également prescrits, la deuxième fait état d’audits quotidiens mettant en évidence des irrégularités qui ne sont ni datées, ni objectivées par les audits quotidiens allégués qui ne sont pas produits. Ces accusations sont contredites par le dernier compte rendu d’audit du 25 mars 2013 où Monsieur Y Z obtient une note globale de 97,7 %, dont 100 % pour la maîtrise des températures, hygiène du personnel et gestion des dates, et 91,% pour les bonnes pratiques d’hygiène qui ont donné lieu à la proposition des actions correctives suivantes : nettoyer et entretenir la partie basse de carrosserie côté surface de vente, améliorer l’entretien de l’évier du poste lave main, retirer systémaiquement la moelle épinière sur morçeaux d’agneau en stand, l’audit ne fait état d’aucune pénalité ni d’aucune récidive, dès lors le grief sera écarté.
— une gestion du rayon défaillante qui a pour conséquence de mauvais résultats en termes de chiffre d’affaires et de marge,
Les pièces produites à l’appui de ce grief par l’employeur font état d’un problème de traçabilité sur une livraison de viande du 28 juin 2012 et des bons de livraison datée du 2 juillet 2012 ainsi qu’un allégation de falsification des stocks en octobre 2012 qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, sont prescrits et n’ont donc pas à être examinés.
Monsieur Y Z produit la comparaison des chiffres d’affaires sur la période du 2 janvier au 30 avril 2012 et 2013 qui fait apparaître une progression du chiffre d’affaires de son rayon de 8%, par ailleurs, si la marge réalisée sur les achats n’est pas toujours atteinte par rapport aux objectifs fixés, la perte réelle de marge n’est objectivée par aucun document comptable, le grief sera rejeté
— Sur les propos tenus par le salarié à l’égard de son responsable de service le 10 mai 2013
La SAS Sodexco produit une attestation et un mail du responsable le produit frais Vincent Levatois qui, à la suite du fait qu’il manquait à l’ouverture du magasin les merguez et la saucisse label rouge dans le mail destiné au directeur qui précise comme dans l’attestation "en demandant des explications à Y au téléphone il m’a répondu : « combien de temps ça allait encore durer, vous me cassez les couilles, si vous n’êtes pas content vous n’avez qu’à vous retrousser les manches et venir m’aider…
Ensuite il m’a menacé en me disant « où tu es, viens me le dire en face, je vais t’en coller une »
Monsieur Y Z conteste avoir dit celà, le directeur du magasin atteste avoir entendu le salarié tenir ces propos à Vincent Levatois qui avait branché son haut-parleur, dès lors pourquoi l’en informer par mail si ce dernier a entendu la conversation '
Mais en toute hypothèse, et à supposer que les propos tenus soient exacts, il résulte des pièces du dossier essentiellement constitué d’attestations de responsables rédigées de manière répétitive que Monsieur Y Z faisait l’objet d’un suivi très particulier destiné à constituer un dossier pour fonder le licenciement, Vincent Levatois informe le directeur le 29 mai, " pour info Monsieur Y
Z a refusé de me dire bonjour ce matin", suivi particulier qui pourrait justifier les paroles déplacées qu’il est supposé avoir tenues.
La seule carence dans l’approvisionnement momentané à l’ouverture du magasin en saucisse, saucisse label rouge et merguez ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave, en l’absence
de toute observation écrite ou avertissement préalable, le jugement déféré doit être infirmé et il convient d’allouer au salairé le montant du préavis, l’indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235 ' 5 équivalent au préavis ou trois mois de salaire dans la mesure où Monsieur Y Z ne justifie pas de sa situation postérieurement licenciement.
Sur l’art 700 du code de procédure civile, les dépens et l’article L 1235-4
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 , la SAS Sodexco qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par la SAS Sodexco à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence condamne la SAS Sodexco à payer à Monsieur Y
Z les sommes de :
9'000 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 000 au titre de l’indemnité de préavis,
900 au titre des congés payés sur le préavis,
1150 au titre de l’indemnité de licenciement,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
condamne la SAS Sodexco à payer à Monsieur Y Z la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonne le remboursement par la SAS Sodexco à Pôle
Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,
condamne la SAS Sodexco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Oie ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Ordre public ·
- Languedoc-roussillon ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Boisson ·
- Observation ·
- Gouvernement
- Certificat de conformité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Eucalyptus ·
- Refus ·
- Non conformité ·
- Canal ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Recrutement ·
- Offre d'emploi ·
- Ressources humaines ·
- Promesse d'embauche ·
- Formation continue ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Professeur
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Emplacement réservé
- Étude d'impact ·
- Picardie ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Permis de construire ·
- Ags ·
- Oiseau ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Objectif ·
- Mise en concurrence
- Maire ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Congé de maladie
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Office du juge de l'excès de pouvoir ·
- Office du juge de plein contentieux ·
- Autorisation environnementale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Habitat naturel ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Commission départementale ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Avis
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Modification ·
- Retard ·
- Industrie ·
- Prolongation ·
- Marches ·
- Intempérie
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Police générale ·
- Délai ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.