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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2012, n° 1203261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1203261 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1203261
___________
PREFET DU RHÔNE
___________
M. d’Hervé
Président rapporteur
___________
M. Bodin-Hullin
Rapporteur public
___________
Audience du 21 mai 2012
Lecture du 21 mai 2012
___________
28-02-01
C-CK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(4e chambre)
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 mai 2012, sous le n° 1203261, la requête du PREFET DU RHONE saisissant le tribunal, par application de l’article L. 159 du code électoral, de la déclaration de candidature de M. B Y, domicilié XXX à XXX, au premier tour des élections législatives du 10 juin 2012 dans la cinquième circonscription du département du Rhône ;
Le PREFET DU RHONE soutient que M. Y n’a pas joint à sa déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que son remplaçant éventuel, M. Z Y, possède la qualité d’électeur en application des dispositions de l’article LO. 127 du code électoral ;
Vu le mémoire produit le 21 mai 2012 par le PREFET DU RHONE qui soutient que la saisine du tribunal administratif ne peut avoir pour effet de prolonger la date de dépôt des candidatures ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2012 :
— le rapport de M. d’Hervé, président rapporteur ;
— les conclusions de M. Bodin-Hulin, rapporteur public ;
— les observations de Mme X, pour le PREFET DU RHONE ;
— les observations de M. Y ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 154 du code électoral : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur » ; qu’aux termes de l’article L. 155 du même code : « Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 99 du même code : « Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l’indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.159 du même code : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection. » ; qu’aux termes de l’article LO. 160 : « Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible. Le refus d’enregistrement est motivé. Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection. Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. » ;
Considérant que, pour surseoir à l’enregistrement de la candidature de M. Y et saisir le tribunal administratif en vertu des dispositions précitées de l’article L. 159 du code électoral, le PREFET DU RHONE se fonde sur la circonstance que la candidature de l’intéressé n’était pas accompagnée des pièces de nature à prouver que M. Z Y, remplaçant désigné de M. Y, possède la qualité d’électeur en application de l’article LO. 127 du code électoral ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2 du code électoral : « Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi » ; qu’aux termes de l’article L0. 127 du même code : « Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la déclaration de M. Y n’était pas accompagnée des pièces de nature à prouver que M. Z Y, désigné comme son remplaçant, possède la qualité d’électeur ; qu’aucun élément n’a été produit devant le tribunal qui serait de nature à établir que M. Z Y a cette qualité et peut être en conséquence éligible à l’Assemblée nationale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la candidature de M. B Y n’est pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La candidature de M. B Y est déclarée irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à M. Z Y et au PREFET DU RHONE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au Conseil Constitutionnel.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2012, où siégeaient :
M. d’Hervé, président,
M. Mesmin d’Estienne, premier conseiller,
M. Cotte, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un mai deux mille douze.
Le premier assesseur, Le président rapporteur,
O. Mesmin d’Estienne J.-L. d’Hervé
Le greffier,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au Préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’ exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-558 du 25 avril 2012
- Code électoral
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