Rejet 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mars 2016, n° 1205771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1205771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1205771
___________
M. Y X
___________
M. Le Guillou
Rapporteur
___________
Mme Torelli
Rapporteur public
___________
Audience du 27 janvier 2016
Lecture du 2 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(4e chambre)
67-01-02
71
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2012, 8 novembre 2013 et 10 septembre 2014, M. Y X, représenté par Me Pasqualin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse a rejeté sa demande de suppression ou de déplacement du ralentisseur situé à proximité de sa maison d’habitation ;
d’enjoindre à la communauté urbaine du Grand Toulouse de supprimer ou déplacer ce ralentisseur à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’impact de cet ouvrage sur l’accidentologie n’étant pas prouvé alors que les nuisances sonores qu’il induit sont importantes et avérées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2013 et 25 juillet 2014, la communauté urbaine du Grand Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. X n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Guillou,
— les conclusions de Mme Torelli, rapporteur public,
— les observations de Me Pasqualin, représentant M. X, et celles de Me Chevalier, représentant Toulouse métropole.
1. Considérant que M. X, qui réside au 47 route de Saint-Simon à Toulouse, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse métropole, a rejeté sa demande, en date du 18 octobre 2012, de suppression ou de déplacement du ralentisseur situé entre les numéros 45 et 47 de cette voie de circulation ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le ralentisseur dont M. X demande la suppression, un « coussin lyonnais » qui a été installé durant l’été 2011, s’inscrit dans un projet global d’aménagement du tronçon de route sur lequel il est situé, marqué par une forte accidentologie impliquant notamment les deux roues motorisées et les bicyclettes, en vue d’y améliorer la sécurité routière ; que ce projet a permis, par la mise en place d’îlots centraux au niveau des intersections et des traversées piétonnes, ainsi que de ralentisseurs du même type, destinés à limiter la vitesse, les dépassements et les remontées de files des véhicules, de réduire significativement les accidents corporels ; que, d’autre part, si ce ralentisseur engendre plusieurs fois par jour, ponctuellement, des pics de bruit, notamment lors du passage des poids lourds, le niveau sonore moyen mesuré à ses abords, compris entre 60 et 65 dB (A) la nuit et entre 70 et 75 dB (A) le jour, n’excède pas celui constaté le long des voies de circulation du même type qui ne sont pas équipées de ralentisseurs ; que, par suite, en refusant à M. X la suppression ou le déplacement de cet ouvrage, le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à Toulouse métropole.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Lerner, président,
— M. Le Guillou, conseiller,
— Mme Blin, conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
R. LE GUILLOU P. LERNER
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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