Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2020, n° 1807740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807740 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1807740 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BOURG EN BRESSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Julie Devys
Rapporteure Le tribunal administratif de Lyon ___________
(3ème chambre)
M. Joël Arnould
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Jugement du 9 juillet 2020 ___________ 39-06-01-04 C-KS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 20 décembre 2019, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par la SELARL Nathalie Nguyen avocats & associés (Me Nguyen), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire-droit, de désigner un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant la salle de sports de Villereversure, survenus après le 30 mai 2015 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, EAI, AD ingénierie, Mathis, BTP consultants, Dazy, CDN et Socatra à lui verser la somme de 390 389,46 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant la salle de sports de Villereversure ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Mathis et CDN à lui verser la somme de 194 090,21 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.3.1 du CCAP de leurs marchés ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, EAI, AD ingénierie, Mathis, BTP consultants, Dazy, CDN et Socatra le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1807740 2
Elle soutient que :
- elle demande, avant-dire-droit, la désignation d’un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant la salle de sports de Villereversure, survenus après le 30 mai 2015 ;
- la requête est recevable, le délai de prescription ayant été interrompu par la demande d’expertise ;
- à titre principal, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et des constructeurs est engagée, en l’absence de réception des travaux ;
- à titre subsidiaire, sont engagées la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour défaut de conseil et la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- à titre infiniment subsidiaire, leur responsabilité décennale est engagée, les désordres n’étant plus apparents à la date du 30 juin 2015 ;
- les désordres sont imputables au maître d’œuvre et aux entreprises ;
- son préjudice s’élève à la somme de 390 389,46 euros ;
- les sociétés Mathis et CDN doivent lui verser la somme de 194 090,21 euros au titre des pénalités de retard.
Par des mémoires, enregistrés le 15 février 2019 et le 22 janvier 2020, la SARL X Y et associés, la SCP Bernard Z & AB (2BR) et la SARL Bureau d’Etudes Techniques Ingénierie Conseil Seuzaret (BETICS), représentées par Me Prudon, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire s’agissant de la demande d’expertise, à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné pour les anciens désordres si besoin est s’agissant de l’imputabilité à la société Socatra et, pour les nouveaux désordres, à ce que la mission de l’expert soit limitée aux désordres d’infiltration ayant fait l’objet du constat du 9 octobre 2019 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse soit limitée au montant hors taxe des travaux de reprise nécessaires et réalisés, à ce que les sociétés CDN, Mathis, Socatra, Dazy et BTP consultants soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, à tout le moins à ce que la part d’imputabilité de la maîtrise d’œuvre soit limitée à 10 % pour les infiltrations depuis la toiture et à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné si besoin est s’agissant de l’imputabilité à la société Socatra ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros pour chacune soit mise à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et des sociétés CDN, Mathis, Socatra et Dazy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- l’action est prescrite ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables compte-tenu de la réception des travaux et de l’intervention des décomptes définitifs ;
- les demandes fondées sur la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement pour les désordres survenus avant la réception en 2015 sont irrecevables ;
- les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la maîtrise d’œuvre sont irrecevables ;
N° 1807740 3
- la demande d’expertise doit être rejetée dans la mesure où elle vise l’examen de nouveaux désordres sans lien avec les demandes indemnitaires de la communauté d’agglomération ;
- à titre subsidiaire, la société BETICS, bureau d’études fluides, doit être mise hors de cause ;
- aucune faute de la maîtrise d’œuvre n’est établie ;
- la demande indemnitaire, qui renvoie aux estimations du rapport d’expertise alors que les travaux ont été réalisés, doit être rejetée en l’absence de justificatifs ;
- seuls les travaux de reprise réalisés peuvent être indemnisés ;
- les préjudices personnels de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en- Bresse ne peuvent être indemnisés ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sociétés CDN, Mathis, Socatra, Dazy et BTP consultants doivent être condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- à tout le moins, la part d’imputabilité de la maîtrise d’œuvre doit être limitée à 10 % pour les infiltrations depuis la toiture ;
- si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants s’agissant de l’imputabilité à la société Socatra, elles sollicitent un complément d’expertise.
Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2019, le 26 décembre 2019 et le 7 février 2020, la SAS BTP consultants, représentée par la SELARL Barre-Le Gleut (Me Barre), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse soit limitée au montant hors taxe des travaux de reprise nécessaires et réalisés, soit une somme maximale de 225 538,28 euros HT, à ce que les sociétés CDN, Mathis, Socatra, Dazy, X Y et associés, 2BR et BETICS soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % et, à tout le moins, à ce qu’un complément d’expertise au contradictoire de la société Socatra portant sur les désordres postérieurs au 15 avril 2015 soit ordonné ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’action est prescrite ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables compte-tenu de la réception des travaux et de l’intervention des décomptes définitifs ;
- les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à son encontre sont irrecevables et l’action est prescrite ;
- les demandes fondées sur la garantie décennale pour les désordres survenus avant la réception en 2015 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute et doit être mise hors de cause ;
- la demande indemnitaire doit être rejetée en l’absence de justificatifs ;
- seuls les travaux de reprise de la toiture et des caniveaux, à hauteur de 69 794,50 euros HT, peuvent être indemnisés ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sociétés CDN, Mathis, Socatra, Dazy, X Y et associés, 2BR et BETICS doivent être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
N° 1807740 4
- sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
- la mesure d’instruction ne peut porter que sur les désordres postérieurs au 15 avril 2015.
Par des mémoires enregistrés le 14 mai 2019 et le 6 février 2020, la société Europe Acoustique Ingénierie (EAI), représentée par la SELARL Berthiaud et associés (Me Berthiaud), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, Mathis, CDN, Dazy, BTP consultants et Socatra soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, au rejet de la demande d’expertise et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en- Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’action est prescrite ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables compte-tenu de la réception tacite des travaux le 30 mai 2015 et de l’intervention des décomptes définitifs ;
- les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à son encontre sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute et doit être mise hors de cause ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, Mathis, CDN, Dazy, BTP consultants et Socatra doivent être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, la demande indemnitaire n’est pas fondée ;
- si la mesure d’expertise était ordonnée, elle ne saurait l’être à son contradictoire.
Par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, la SAS AD ingénierie, représentée par Me Guigon, en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par le cabinet Juravocat (Me Chardonnens), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) en tout état de cause, à ce que les sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, EAI, Mathis, BTP consultants, Dazy et Socatra, et Me de Carrière en sa qualité de liquidateur de la société CDN soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ne justifie pas avoir déclaré sa créance, qui est par suite inopposable ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables compte-tenu de la réception tacite des travaux ;
- elle n’a commis aucune faute ;
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- les travaux de reprise, qui n’ont pas été financés par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, ne peuvent lui être indemnisés ;
- elle ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ;
- les désordres ne sont pas intervenus dans le délai de parfait achèvement ou dans le délai décennal ;
- l’utilité d’une nouvelle expertise n’est pas démontrée ;
- à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause ;
- les demandes accessoires de la communauté d’agglomération ne sont pas fondées.
Par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2019 et le 28 janvier 2020, la SARL Entreprise Dazy, représentée par Me Combier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes dirigées à son encontre ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse lui verse la somme de 3 578,02 euros à titre provisionnel ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’action est prescrite ;
- à titre subsidiaire, les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale sont irrecevables en l’absence de réception ;
- sa responsabilité doit être écartée ;
- la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse doit lui verser la somme de 3 578,02 euros au titre du solde du décompte.
Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, la SARL Mathis, représentée par la Selarl Duflot et associés (Me Duflot), conclut :
1°) au rejet de la requête et des demandes dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés BTP consultants, Socatra, Dazy, X Y et associés et 2BR et Me de Carrière en sa qualité de liquidateur de la société CDN soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, s’il était fait droit à la demande d’expertise, à ce que la mission de l’expert se cantonne aux désordres constatés les 6 septembre et 9 octobre 2019 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action est prescrite ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables compte-tenu de la réception tacite des travaux le 30 mai 2015 ;
- les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale pour les désordres survenus avant la réception en 2015 sont irrecevables ;
- s’il était fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert ne pourra porter que sur les désordres constatés les 6 septembre et 9 octobre 2019 ;
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- la demande au titre des pénalités de retard est irrecevable compte-tenu de l’intervention du décompte définitif et, en tout état de cause, infondée ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire doit être rejetée ;
- les sociétés BTP consultants, Socatra, Dazy, X Y et associés, 2BR et CDN doivent être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 9 décembre 2013, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. AA.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative, ensemble l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé que le nombre de personnes admises à l’audience serait limité.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Driguzzi, greffière :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- et les observations de Me Wetzel, représentant la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, et de Me Cusin-Rollet, représentant la société Mathis.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une salle de sports à Villereversure, la communauté de communes de la Vallière, maître d’ouvrage, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, a confié par un acte d’engagement en date du 4 mai 2007 une mission de maîtrise d’œuvre au groupement solidaire constitué des sociétés Bernard Z & AB (2BR), architecte mandataire, X Y et associés, architecte, AD ingénierie, économiste de la construction, Structures bâtiment, bureau d’études Structures, BETICS, bureau d’études fluides et EAI, acousticien. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP consultants. Le lot n° 2 « charpente bois, bardage bois » a été attribué à la société Mathis. Le lot n° 3 « bardage métallique, couverture, zinguerie » a été attribué à la société CDN. Le lot n° 4 « étanchéité » a été attribué à la société Dazy. Le lot n° 17 « terrassements, réseaux, aménagements extérieurs » a été attribué à la société Socatra.
N° 1807740 7
2. Après un épisode orageux violent survenu le 26 juin 2009, le maître d’ouvrage a constaté des infiltrations d’eau et inondations. Par une ordonnance du 7 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise confiée à M. AC, remplacé ensuite par M. AA, qui a déposé son rapport le 10 octobre 2013.
3. La communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés 2BR, X Y et associés, Structures bâtiment, BETICS, EAI, AD ingénierie, Mathis, BTP consultants, Dazy, CDN et Socatra à lui verser la somme de 390 389,46 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant la salle de sports de Villereversure, et de condamner solidairement les sociétés Mathis et CDN à lui verser la somme de 194 090,21 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.3.1 du CCAP de leurs marchés.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre :
4. Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
5. Il résulte de l’instruction que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre, qui a été communiqué et réglé sans réserves, est réputé définitif. Par suite, les demandes présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
6. Aux termes des stipulations de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version applicable au litige : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu’elle retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l’entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. ».
7. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage n’a pas, suite aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception du 13 avril 2015 et aux propositions du maître d’œuvre du 15 avril suivant, pris de décision relative à la réception dans le délai de quarante-cinq jours. Il en résulte que les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées et que la réception a pris effet à la date du 27 avril 2015 fixée pour l’achèvement des travaux.
N° 1807740 8
8. Or, la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Par suite, les demandes présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale :
9. D’une part, la garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
10. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
11. Il résulte de l’instruction que les désordres dont la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse demande l’indemnisation sont apparus en 2009, soit avant la date de réception, qui a pris effet le 27 avril 2015 ainsi qu’il a été dit au point 7, et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception. Par suite, les demandes présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale doivent être rejetées.
Sur les pénalités de retard :
12. Les demandes présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg- en-Bresse au titre des pénalités de retard dues par les sociétés Mathis et CDN, qui ne sont pas motivées et ne comportent ainsi pas les précisions permettant d’apprécier leur bien-fondé, doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Dazy :
13. La société Dazy, titulaire du lot n° 4 « étanchéité », demande la condamnation de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 3 578,02 euros au titre du solde du décompte. Toutefois, elle ne produit pas le décompte définitif. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
15. La communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse demande, avant- dire-droit, la désignation d’un expert ayant pour mission de constater des désordres affectant la
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salle de sports de Villereversure, qui seraient survenus après le 30 mai 2015. Toutefois, cette demande de mesure d’instruction étant sans lien avec les seuls désordres antérieurs dont la communauté d’agglomération demande l’indemnisation, elle ne présente pas d’utilité dans le cadre de la présente instance et doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 17 640,19 euros TTC.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’instance à la charge des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 17 640,19 euros sont mis à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305, à la SELARL Nathalie Nguyen avocats & associés, à Me Prudon, à la SELARL Barre-Le Gleut, à la SELARL Berthiaud et associés, au cabinet Juravocat, à Me Combier, à la SELARL Duflot et associés et aux sociétés Structures bâtiment, CDN et Socatra.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, aux sociétés 2BR, X Y et associés, BETICS, EAI, AD ingénierie, Mathis, BTP consultants et Dazy et à M. AA, expert.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. AE, président, M. Reymond-Kellal, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère.
En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-305, le jugement a été mis à disposition du public le 9 juillet 2020.
N° 1807740 10
En application de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-305, le président,
H. AE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
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