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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 15 mai 2020, n° 17/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROVAC, ), Société PROVAC ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 20/ 148 DU 15 Mai 2020
Enrôlement : N° RG 17/04157 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TSUR
AFFAIRE : Société PROVAC ( Me Virginie COSMANO) C/ M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PERRIN Isabelle, Vice-présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mai 2020 En application du plan de continuation d’activité élaboré par le Présidente du Tribunal judiciaire de Marseille, le délibéré est prorogé au 15 mai 2020
Jugement signé par PERRIN Isabelle, Vice-présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVAC, inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 414 912 949, prise en la personne de son représentant légal la SAS PROMOTION DE L’AIR COMPRIME (PAC), représentée par Monsieur X-Y Z, né le […], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant ayant pour avocat plaidant, Me AMY Thèrése-Anne, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE, demeurant […]
Dispensé du ministère d’avocat
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS PROVAC est une société spécialisée dans la sécurité automobile et en particulier de la roue, et achète pour son activité des équipements complets ou en pièces détachées notamment aux USA. L’approvisionnement depuis les Etats-Unis est assuré par le fournisseur et fabricant HUNTER ENGINEERING COMPANY. Cette société lui a donné l’exclusivité en France d’opérations de montage d’éléments HUNTER avant de les distribuer sous forme d’équipements complets. Ces assemblages sont adaptés à ses clients finaux (customisation) dans ses ateliers pour constituer les appareils permettant la mesure et le contrôle de la géométrie des roues.
Le 17 juin 2011, le Service régional d’enquêtes des douanes (SRED) de Marseille a initié une enquête sur les déclarations des importations effectuées sous la société PROVAC aux Etats-Unis.
Par avis de résultat d’enquête en date du 6 juin 2012, le SRE a contesté l’utilisation de la nomenclature 9031 .90.85.20 avec la préférence tarifaire 110 (suspension de droits de douane) pour les éléments servant à constituer les appareils permettant la mesure et le contrôle de la géométrie des trains roulants des véhicules et a conclu que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière de 310 160 Euros.
Le 31 juillet 2012, le SRED a dressé un procès-verbal de notification d’infraction au titre de la contravention de fausse déclaration d’espèces visée à l’article 412 du code des douanes.
Le 3 août 2012, la Recette régionale de Marseille a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 1388 réclamant au moyen de ce titre exécutoire le paiement de la dette, que la société PROVAC a contesté le 28 août 2012, saisissant la Commission de conciliation et d’expertise douanière. La CCED a rendu le 21 octobre 2016, un avis rejoignant les conclusions de l’administration douanière.
Le 30 janvier 2017, la société PRO VAC a reçu la décision rendue le 26 janvier 2017 par la Direction régionale des Douanes de Marseille portant rejet de la contestation administrative au visa de l’avis rendu par la CCED.
Par exploit en date du 30 mars 2017, la société PROVAC a assigné la Direction régionale des douanes devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir principalement l’annulation de la décision de rejet de sa contestation administrative.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société PROVAC demande au tribunal de : In limine litis à titre principal :
- annuler la décision de rejet du 26 janvier 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°1388 du 3 août 2012 émis par la Direction régionale des douanes de Marseille ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sous astreinte d’un montant de 1000 Euros à payer par jour de retard à compter de la signification du jugement.
In limine litis À titre subsidiaire :
- ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice de l’Union
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Européenne et lui soumette quatre questions en interprétation portant sur l’articulation entre l’article 354 alinéa 2 du code des douanes français et le dispositif communautaire codifié sous le chapitre III en matière de recouvrement de la dette douanière du code des douanes communautaire et, notamment, l’article 221.3 dudit code.
Au fond, à titre subsidiaire :
- annuler la décision de rejet du 26 janvier 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°1388 du 3 août 2012 émis par la Direction régionale des douanes de Marseille ;
- reexaminer le montant du redressement en harmonisant le taux de droit de douane à la nomenclature appliquée par les autres importateurs des équipements HUNTER pour le contrôle de géométrie afin que la société PROVAC ne soit pas traitée de manière discriminatoire
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sous astreinte d’un montant de 1000 Euros à payer par jour de retard à compter de la signification du jugement.
En tout état de cause :
- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Marseille à verser à la société PFOVAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève en premier lieu la nullité de l’action en recouvrement. Elle souligne que l’article 221 du code des douanes communautaires ne prévoit aucune interruption de la prescription et n’autorise pas les Etats membres à étendre le droit de reprise par un jeu de procès-verbaux interruptifs de la prescription pénale. Elle observe que la loi modifiant le délai de trois ans à six ans en matière de prescription de l’action pénale est entrée en vigueur postérieurement aux faits et ne peut lui être appliquée, et que ce délai ne peut en tout état de cause pas être confondu avec le délai de prescription triennal de la communication de la dette douanière au débiteur imposé par l’article 221.3 du code des douanes communautaire. Elle affirme que le seul procès-verbal de notification d’infraction du 3 juillet 2012 étant interruptif de prescription, de sorte que le recouvrement de toute douanière relative aux opérations d’importation est acquise pour les déclarations d’importations antérieures au 3 août 2009.
Elle estime que la procédure de recouvrement n’a pas respecté la chronologie imposée par les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire relatifs respectivement à la prise en compte de la dette dans les registres comptables et à sa communication au débiteur. Elle indique ainsi que la prise en compte de la dette a été effectuée simultanément ou postérieurement à la communication de la dette, et que les douanes n’ont pas justifié de son écriture comptable. Elle conteste à ce titre la validité de la pièce fournie par la défenderesse pour attester du respect de la chronologie.
Elle affirme subsidiairement que seule la CJCE peut se prononcer sur l’inteprétation définitive des articles 221.3 et 221.4 du code des douanes communautaire au regard de l’article 354 du Code des douanes national et que les arrêts cités par la défenderesse ne sont plus pertinents au regard de l’article 267 du Traité de l’Union européenne qui impose la question préjudicielle en cas de risque de contrariété entre le droit national et le droit de l’UE.
Au fond, elle reproche au SRED son analyse, élément par élément des marchandises importées, qui refuse de reconnaître que ces pièces ont toutes la même et unique
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destination d’ être assemblée avec d’autres pièces achetées en France pour fabriquer la machine de mesure et de contrôle de géométrie des roues DPS, alors que son distributeur HUNTER explique justement précisément pourquoi la classification opérée par la Douane ne peut être retenue eu égard aux éléments importés. Elle lui fait également le grief de refuser de reconnaître qu’elle a une activité de fabrication alors qu’elle effectue bien un assemblage des différents éléments des kits et les customise en fonction des attentes des clients. Elle ajoute que les marchandises importées sont nécessairement destinées à former une machine complète qui est assemblée en France, ne peuvent pas fonctionner séparément et sont destinées à intégrer le produit assemblé. Par conséquent, ces éléments importés entrent bien dans le champ d’application de la préférence tarifaire 110. Quant aux caméras, elle reproche à la Douane d’opérer un revirement quant au classement précédemment reconnu par ses services tandis que la société HUNTER explique pourquoi ce nouveau classement ne peut être retenu.
Subsidiairement, elle avance que d’autres distributeurs européens s’approvisionnent de manière identique à la société PROVAC auprès de la société HUNTER en appliquant une nomenclature unique et non différents codes selon les éléments de contrôle et mesure de géométrie. Dès lors, elle accepte de supporter un taux de droit de douane de 2,8% pour les éléments de l’appareil de géométrie sous réserve d’être traitée de manière non discriminatoire au regard des autres distributeurs et payer sur la base de la même nomenclature douanière.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Direction régionale des douanes demande au tribunal de débouter la société PROVAC.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste en premier lieu la prescription de son action en recouvrement et objecte que la demanderesse confond délai de reprise prévu à l’article 354 du Code des douanes national et prescription de l’action en recouvrement des droits et taxes.
Concernant le droit de reprise, elle affirme que les opérations concernées par le procès- verbal de notification d’infraction douanière constituent des contraventions douanières soumises à une prescription quinquennale, que l’AMR du 3 août 2012 a interrompue.
Elle conteste la contrariété entre les dispositions de l’article 354 du code des douanes national et l’article 221 du code des douanes communautaire et s’oppose à la question préjudicielle en vertu d’une jurisprudence établie en la matière.
Elle réplique qu’elle a bien pris en compte la dette avant de la communiquer au débiteur, le support de la prise en compte étant le procès-verbal de notification de l’infraction du 31 juillet 2012 précisant la demande chiffrée et les droits à recouvrer.
Elle soutient que 9 procès-verbaux ont interrompu le délai de prescription entre le début du contrôle et la notification de l’infraction.
Quant au délai de mise en recouvrement, elle invoque les dispositions de l’article 345 du code des douanes et affirme que l’AMR du 3 août 2012 a ouvert un délai de 4 ans de la prescription, interrompue par ses différents actes.
Elle affirme avoir respecté la chronologie prévue à l’article 217 du code des douanes
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communautaire.
Au fond, elle souligne que le contrôle réalisé a établi 18 positions tarifaires différentes en lieu et place de la position tarifaire déclarée par la SAS PROVAC, faits constitutifs d’une fausse déclaration et contravention prévues à l’article 412 du code des douanes national. Elle ajoute que l’AMR a été établi sur la base de cette constatation et que la CCED a confirmé sa position.
Elle expose le raisonnement suivi par le service de contrôle pour chacun des éléments importés litigieux et ajoute que la société PROVAC a abusivement utilisé la suspension tarifaire autonome et ne peut se prévaloir de la pratique d’autres importateurs pour en justifier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2019, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur le respect de la chronologie entre la prise en compte de la dette douanière et sa communication
L’article 217 du code des douanes communautaire dispose que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
L’article 221 du code des douanes communautaire alors en vigueur dispose par ailleurs que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.
Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.
La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires repressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 17 juin 2011 que la SAS PROVAC a fait l’objet ce même jour d’un contrôle de ses importations “sur la période non prescrite”.
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L’avis de résultat d’enquête rédigé le 6 juin 2012 conclut que ladite société est redevable d’une dette douanière dont le montant, “provisoire”, est estimé à 310 160 Euros déterminée en fonction des éléments d’assiette en application de l’article 201 du code des douanes. Il y est par ailleurs indiqué qu “à défaut de réponse satisfaisante” de la part de la société contrôlée “ou en l’absence de production d’observations dans ce délai, le montant de cette dette douanière [lui] sera communiqué par avis de paiement après rédaction d’un acte de notification d’infraction susceptible d’engager [sa] responsabilité pénale dans cette affaire”.
Ainsi, l’estimation de la dette est, au moment de l’émission de l’avis de résultat d’enquête, “provisoire” puisqu’évaluée en fonction de l’assiette déterminée par l’article 201 du code des douanes mais peut être réévaluée à la suite de la mise en oeuvre de la procédure du droit d’être entendu. Il ne peut donc être valablement considéré qu’à ce stade, l’administration des douanes dispose “des éléments nécessaires” pour la prise en compte de la dette.
Or, pour justifier de la prise en compte de la dette, l’administration des douanes verse une copie, constituée de trois documents superposés et juxtaposés extraits d’un livre ou registre au nom de la Direction générale des Douanes et droits indirects, registre dont la nature n’est pas précisée, manuscritement rempli. Il y figure, outre les coordonnées de la société PROVAC et le nom de son dirigeant, l’avis de résultat n°119 du 6 juin 2012 reçu (sans précision du destinataire) le 8 juin 2012, la “réponse datée du 4 juillet 2012" “reçue le 5 juillet 2012" (sans précision de l’origine de la réponse) et des montants intitulés “TVA 52 599", “DO 257 561 €”, “TOTAL 310 160 €”, sans mention de date. Aucun élément ne permet donc de dater précisément la prise en compte de la dette. Par ailleurs, si la prise en compte de la dette peut se faire par l’administration “dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu” aucun élément de ce support reconstitué ne fait en l’espèce mention de manière suffisamment probante de sa nature comptable.
En outre, il est constant que la communication de la dette de 310 160 Euros a bien été réalisée par procès-verbal de notification d’infraction du 12 juillet 2012 à la SAS PROVAC. Or, l’administration considère elle-même dans ses conclusions que la prise en compte de la dette, par inscription dans son registre, avait pour support ledit procès- verbal de notification de l’infraction. Cependant, il n’est nullement fait mention de ce procès-verbal au registre alors qu’il y est fait mention de l’avis de résultat d’enquête antérieur. Or, la prise en compte doit être antérieure à la communication.
Dès lors, l’administration des Douanes n’a pas respecté la chronologie imposée aux articles 217 et 220 du code des douanes communautaire et la procédure de recouvrement imposée par les articles 217 à 220 du code des douanes communautaire et l’ AMR contesté a émis consécutivement à cette procédure de recouvrement irrégulière.
Dès lors, et qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement N° 0898/12/1388 émis à l’encontre de la société SAS PROVAC.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’administration des douanes sera condamnée à verser à la société SAS PROVAC la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 367 du code des douanes applicable aux faits, il n’y a pas lieu
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de statuer sur les dépens.
La nature et l’issue du litige commandent que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement N° 0898/12/1388 émis par l’administration des douanes à l’encontre de la SAS PROVAC;
CONDAMNE la direction générale des Douanes à verser à la SAS PROVAC la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Mai 2020
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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