Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 26 sept. 2017, n° 16/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06573 |
Texte intégral
N° RG : 16/06573
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
50Z
RG nE 16/06573
Minute n°
AFFAIRE :
A Y, B Z C/ SCI DU THEATRE RCS BORDEAUX N° 524 516 143 EN SON REPRESENTANT LEGAL M X C, SARL […] EN SON REPRESENTANT LEGAL M D E, SARL LE FILS DU BOUCHER BORDEAUX RCS BORDEAUX 529 095 929 EN SON REPRESENTANT LEGAL M X C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Madame Pascale FOUQUET, Vice-Président, magistrat rédacteur, Madame Virginie SPIRLET MARCHAL, Juge,
Madame Gaelle LOETITIA, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, Madame Sylvie DIDIER, Greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 juillet 2017,
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur A Y né le […] à AGEN (LOT-ET-GARONNE) 65 rue Francin – 33800 BORDEAUX représenté par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et par Maître Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Monsieur B Z né le […] à […] représenté par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et par Maître Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
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N° RG : 16/06573
Grosse Délivrée le : DÉFENDERESSES à Avocats : Me Christelle CAZENAVE SCI DU THEATRE Me Sophie DARGACHA-[…] Me Catherine LATAPIE-SAYO représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LE FILS DU BOUCHER […] représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ABAULT 102 cours Alsace Lorraine – 33000 B0RDEAUX représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant mandat du 18 février 2016, la SARL LE FILS DU BOUCHER représentée par M. C X, a confié à la SARL ABAULT 33la vente de son fonds de commerce de restauration situé […] de la Mousque à […]) au prix de 480 000 Änet vendeur outre une commission de 40 320 Ä TTC pour l’agence.
Suivant mandat du 18 février 2016, la SCI DU THEATRE représentée par M. C X, a confié à la SARL ABAULT 33 la vente des murs de ce fonds de commerce au prix de 1. 050 000 Ä net vendeur outre une commission du mandataire de 6% TTC du prix de vente à la charge de l’acquéreur.
Le 24 mars 2016, M. A Y et M. B Z ont signé une lettre d’intention d’achat des murs et du fonds de commerce pour le prix de 1 175 000 Ä, outre la commission de l’agence.
Le même jour, M. X a apposé la mention “Bon pour vente au prix de : 1. 175 000 euros, honoraires d’agence en sus à la charge de l’acquéreur s’élevant à 50 000 Ä ».
Finalement, les sociétés venderesses ont renoncé à la vente.
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N° RG : 16/06573
Considérant la vente parfaite, par actes d’huissier des 15 et 17 juin 2016, M. A Y et M. B Z ont assigné à titre principal en vente forcée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1134, 1382 et 1582 et suivants anciens du code civil, alors applicables au litige, les sociétés SCI DU THEATRE et LE FILS DU BOUCHER ; à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge des sociétés SCI DU THEATRE et LE FILS DU BOUCHER et en tout état de cause la condamnation de la société ABAULT 33 à 10 000 euros de dommages et intérêts, 8 000 euros au titre des frais irrépétibles in solidum entre les trois défendeurs et l’exécution provisoire de la décision.
Vu les conclusions n°3 signifiées par M. A Y et M. B Z le 5 mai 2017,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par la SARL ABAULT 33 le 29 mai 2017,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°2 signifiées par la SCI DU THEATRE et la SARL LE FILS DU BOUCHER le 19 juin 2017,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2017 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 4 juillet 2017 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Les demandeurs considèrent que la réception de l’offre d’achat complétée et signée par les parties rend la vente parfaite car le consentement sur la chose et sur le prix était acquis.
La SCI DU THEATRE et la SARL le Fils du Boucher contestent cette analyse en faisant valoir que le contrat n’était pas formé, les parties ayant souhaité régulariser par la suite un compromis de vente, que le prix était indéterminé et qu’il n’existait pas d’accord des deux sociétés venderesses.
La SARL ABAULT 33 considère également que la vente n’est pas parfaite faute de rencontre des volontés sur les termes de l’avant-contrat et que la lettre d’intention d’achat ainsi rédigée ne constituait qu’une invitation à entrer en pourparlers, portant comme date butoir la signature d’un compromis de vente “au plus tard le 15 mai 2016" et qu’à cette date, aucun acte n’avait été conclu.
L’article 1589 ancien du code civil, alors applicable au litige, pose la règle selon laquelle la promesse réciproque de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il résulte de la pièce intitulée “Lettre d’intention d’achat exclusive” en date du 24 mars 2016, versée aux débats, que le prix porte sur la somme totale de 1. 175 000 euros, concerne le fonds de commerce et les murs qui ont fait l’objet de deux mandats et
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N° RG : 16/06573
qui constituent les deux biens objets de la vente. Or, ce prix n’est pas ventilé et n’est pas précisé. Il y a donc effectivement eu accord sur la chose mais non sur le prix, condition indispensable à la vente.
D’autre part, le contenu des conditions suspensives pour l’obtention d’un prêt (montant, durée..) n’est pas défini.
Enfin, il est indiqué que “si cette offre est acceptée par les vendeurs, la transaction devra avoir lieu aux conditions ordinaires et de droit, et nous nous engageons par conséquent à signer un compromis de vente au plus tard le 15 mai 2016 (….)”. Autrement dit, l’offre d’achat est soumise à une durée au terme de laquelle celle-ci est caduque, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de constater que cet écrit n’engageait pas définitivement les parties mais était destiné à neutraliser les offres éventuelles de tiers pendant la durée des pourparlers. Or, une clause d’exclusivité au stade des pourparlers est sans valeur.
Au surplus, malgré la mention “M. C X, dûment habilité”, celui-ci ne pouvait engager unilatéralement des biens appartenant en partie à d’autres associés comme son épouse, qui s’est opposée à la vente et à laquelle l’intention d’achat n’était pas opposable.
D’autre part, la faute reprochée à la SARL ABAULT 33 n’est ni explicitée ni démontrée.
M. Y et M. Z seront déboutés de leurs demandes.
-Sur les demandes annexes :
M. Y et M. Z seront condamnés solidairement à payer à la SCI DU THEATRE et la SARL LE FILS DU BOUCHER la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et celle de 1 000 euros à la SARL ABAULT 33.
M. Y et M. Z qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. A Y et M. B Z de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement M. A Y et M. B Z à payer à la SCI DU THEATRE et la SARL LE FILS DU BOUCHER la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et celle de 1 000 euros à la SARL ABAULT 33,
Condamne solidairement M. A Y et M. B Z aux dépens,
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N° RG : 16/06573
Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Gilles TOCANNE, Vice- Président et par Madame Sylvie DIDIER, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
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