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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mars 2025, n° 2025010664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010664 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/03/2025
PAR MME MARIE-CLAIRE BIZOT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025010664
25/03/2025
ENTRE :
SAS BSMART TV, dont le siège social est au […]
- RCS B 882644677
Partie demanderesse: comparant par Me Paul-Marie GAURY Avocat (G553)
ET:
SAS MEDIAS FRANCE, dont le siège social est au […] – RCS B 800176190
Partie défenderesse: comparant par Me Julie BELLESORT Avocat (K0069)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BSMART TV nous demande de :
Vu les articles 873 et 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dire et juger y avoir lieu à référé ; Ordonner à la société MEDIAS FRANCE de poursuivre ses relations commerciales avec la société GROUPE FICADE jusqu’au 31 décembre 2025 à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Enjoindre à la société MEDIAS FRANCE de communiquer à la société GROUPE FICADE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
L’ensemble de ses chiffres d’affaires concernant l’émission Le Grand Entretien.
Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Ordonner à la société MEDIAS FRANCE de cesser tout commercialisation de l’émission
Le Grande Entretien, et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société MEDIAS FRANCE à payer à GROUPE FICADE la somme de
100.000 euros HT, à titre de provision;
Condamner la société MEDIAS FRANCE à payer à la société GROUPE FICADE, à titre de provision, la somme de 113.460 euros en règlement des factures FA-BSM-2411-0023, FA- BSM-2411-0024 et FA BSM-2411-0025 ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2025010664
ORDONNANCE DU MARDI 25/03/2025
Condamner la société KARSTE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce;
Condamner la société MEDIAS FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS BSMART TV se présente et réitère les termes de son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS MEDIAS France sollicite le renvoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique de la SAS BSMART TV, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 30 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1.6, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 30 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1.6, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS MEDIAS FRANCE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS BSMART TV qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2025010664
ORDONNANCE DU MARDI 25/03/2025
au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SAS BSMART TV, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme X Y, Président, et Mme Z AA, Greffier.
Mme Z AA Mme X Y
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