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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aulnay-Sous-Bois, 28 juin 2023, n° 11-22-004700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-004700 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
TEL: 01.48.66.09.08
RG N° 11-22-004700
Minute :
EM
Madame X Y
C/
S.A.R.L. YCOBJECTIF
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Me HUBERT Denis
Copie délivrée à : S.A.R.L. YCOBJECTIF
le : 10 AQUT 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE DES M UDIENCE CIVILE EXTRAIT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AULNAY-SOUS-BOIS
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
par Madame DULIERE Z,Juge du Tribunal de proximité, placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour
d’Appel de Paris en date du 12 avril 2023
Assistée de Madame MARTIN Y, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 11 MAI 2023 tenue sous la Présidence de Madame DULIERE Z,Juge du Tribunal de proximité, placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 avril 2023
Assistée de Madame MARTIN Y, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE:
Madame X Y, demeurant 6 allée des Capucines, 93600
AULNAY SOUS BOIS, représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YCOBJECTIF, Centre d’Affaires Berthelot Entreprises 62-64
Cours Albert Thomas, 69008 LYON, représentée par son gérant non comparant
D’AUTRE PART
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Pro
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n 381 *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier du 29 novembre 2022, Madame Y X a fait assigner la
SARL à associé unique YCOBJECTIF devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
500 euros en guise de remboursement de la prestation reçue ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2023, à laquelle Madame Y X, assistée de son Conseil, maintient ses demandes.
Assignée à siège social, la SARL YCOBJECTIF n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 28 juin 2023, ce qui a été indiqué
à la partie présente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code ajoute que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement est rendu en dernier ressort et la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse, de sorte que la décision sera contradictoire.
En vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Sur la demande en remboursement
L’article L221-1 du code de la consommation définit le contrat à distance comme celui conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnelle et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Dans cette hypothèse, il ressort de l’article L221-18 du même code que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarche téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus pour le renvoi des biens acquis. Ce même délai est porté à 12 mois à compter de l’expiration du délai initial de 14 jours dès lors que ce droit de rétraction n’a pas été porté à la connaissance du consommateur, conformément aux dispositions de l’article L221-20 du même code. e d’A F o x
r ro
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame Y X produit:
eCH P des extraits infogreffe et RCS de la SARL YCOBJECTIF qui laissent apparaître son objet social, savoir le coaching en développement personnel et professionnel ; CU des échanges de textos avec une dénommée « AA coaching », dans lesquels sont évoqués successivement le paiement de la formation de coaching, l’absence de remise d’un contrat ainsi que la date de suivi du programme; n° 381 une mise en demeure du 20 mai 2022 dans laquelle elle met en demeure la société de lui rembourser
la somme de 500 euros, revenue < NPAI »> ; un courrier du 22 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé, par son Conseil, sollicitant le même remboursement ;
Il n’est dès lors pas contestable qu’un contrat a été distance entre la SARL YCOBJECTIF, agissant en qualité de professionnelle, et Madame Y X. En effet, il ressort des échanges SMS produits que
Madame Y X s’est acquittée du versement de la somme de 500 euros, conformément à la capture d’écran qui est visible le 03 mai 2022, ce qui devait conduire au suivi de la formation un mois et demi après. Les échanges produits postérieurement relatifs au remboursement de l’acompte de 500 euros confirment que cette somme a bien été versée, de même que les mises en demeure dans lesquelles la demanderesse sollicite le remboursement de cette somme.
Dans ces conditions, Madame Y X avait la possibilité de se rétracter dans un délai de 12 mois et de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, la Société ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle l’avait informée de son droit de rétractation. Or, il ressort des pièces produites qu’elle a avisé à plusieurs reprises les personnes prenant part à la SARL YCOBJECTIF de sa volonté de se rétracter, notamment par messages, et ce dès le 16 mai 2022, soit dans le délai légal prévu par les textes, le contrat ayant été conclu le 03 mai 2022, sans qu’il ne soit procédé au remboursement des sommes versées.
Il sera ainsi fait droit à sa demande et la SARL YCOBJECTIF sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais de remboursement de la prestation achetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240. du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame Y X a manifesté à plusieurs reprises auprès de la société, en passant par « AA coaching » et par « AB coaching », sa-volonté de se rétracter du contrat à distance conclu en mai 2022, sans que sa demande n’ait été traitée. Si ces éléments ne peuvent suffire à eux seuls à établir lala résistance abusive de la société, il ressort des échanges de messages avec le dénommé « AB coaching » que cette dernière a été découragée et dissuadée par ce dernier d’entreprendre des démarches judiciaires pour recouvrer les sommes, celui-ci affirmant en outre qu’elle ne serait jamais remboursée, alors même que les dispositions du droit de la consommation le permettaient. Ces éléments suffisent à démontrer la mauvaise foi de la Société défenderesse.
Nul doute que ces éléments ont causé un préjudice à Madame Y X, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, en ce qu’elle a été successivement contrainte d’envoyer des relances, de faire parvenir vainement un courrier d’avocat à ladite Société le 22 septembre 2022 et enfin, d’attraire cette Société devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame Y X et la SARL
YCOBJECTIF sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
La présente procédure a nécessairement engendré des frais, notamment d’avocat, pour Madame Y X, la SARL YCOBJECTIF sera en outre condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. i x ro
L’exécution provisoire est de droit ; il n’y a pas lieu d’y déroger. p
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2381
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL YCOBJECTIF à verser à Madame Y X la somme de 500 euros
(cinq cents euros) au titre du remboursement de la prestation achetée ;
CONDAMNE la SARL YCOBJECTIF à verser à Madame Y X la somme de 400 eu ros (quatre cents euros) au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL YCOBJECTIF à verser à Madame Y X la somme de 400 euros
(quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL YCOBJECTIF aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 juin 2023,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
d’Aulnay REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS o En conséquence. la République Française mande et r
P or ane à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
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Généraux et aux Procureurs de la République pré les
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Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prefer main-forte lorsqu’ils en seront légalement requi
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LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE n° 381
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire ulnay-sous ité roxim A
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of the Act
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381
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