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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 févr. 2024, n° 23061000051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23061000051 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/02/2024
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute : 204/2024
No parquet : 23061000051
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Madame DUVEAU Céline, vice-président, Président :
Madame ROLLAND Morgane, juge, Assesseurs:
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière, et de Madame CHAUCHEFOIN Apolline, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
la MAIRIE […], dont le siège social est sis PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE 72430 […], partie civile, prise en la personne de X Y, demeurant 2 rue du 11 Novembre 72430 NOYEN SUR
SARTHE FRANCE, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître MARIE Boris avocat au barreau de LE […],
Monsieur X Y, demeurant : 02 rue du 11 novembre 72430 NOYEN
SUR SARTHE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître MARIE Boris avocat au barreau de
LE […],
ET
Prévenu
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Nom Z AA né le […] à VIROFLAY (Yvelines) de AB AC
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: détenu pour autre cause à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
Prévenu du chef de :
MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS A
L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE (natinf 23914) faits commis le 20 décembre 2022 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
la MAIRIE […] s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MARIE Boris à l’audience et a été entendue en ses demandes.
X Y s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MARIE Boris à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 30 juin 2023 a été notifiée à Z AA le 23 janvier 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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A l’audience du 30 juin 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 5 février 2024
Z AA, actuellement détenu pour autre cause, a comparu à l’audience par le biais de la visioconférence, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 20 décembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique en l’espèce M. X Y maire de […]., faits prévus par ART.[…].6,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].6, ART.433-22 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 21 décembre 2022, Y AD se présentait à la gendarmerie pour déposer plainte. Il exposait être maire de la commune de Noyen-sur-Sarthe et avoir reçu le 20 décembre 2022, un courrier de AA AE aux termes duquel ce dernier le menaçait afin qu’il lui restitue les documents afférents à ses chiens. Il précisait que les chiens de l’intéressé avaient attaqué une jeune fille sur la commune, en sorte qu’ils avaient été mis en fourrière et euthanasiés à sa demande. Il indiquait ne pas être en possession des documents sollicités, lesquels avaient été remis à la gendarmerie, et ajoutait que le courrier contenait des injures en ces termes « sale merde ». Il précisait que l’intéressé était actuellement détenu.
Une copie du courrier était versée à la procédure. Il était notamment écrit «< vous détenez les papiers de mes 5chiens. Qui êtes vous pour faire ceci, vous n’êtes que maire en gros, « une merde » donc par la présente si vous pensez que j’ai oublié votre geste d’avoir fait euthanasier mes 5 chiens alors qu’un seul était impliqué vous vous trompez. Sachez que ma sortie est très proche et vous donne ma parole que de gré ou de force vous allez me les remettre ces papiers »… «ne jouez pas car votre partie sera très vite interrompue », « votre adresse est très très bien connue de pas mal de personnes et toutes aussi pourries que vous »… « sale merde, on se verra très bientôt à la mairie ou autre car avec les réseaux tout se sait » « Courage à vous ».
AA AE était placé en garde à vue et auditionné. Il confirmait avoir envoyé le courrier pour récupérer les documents de ses chiens et leur collier. Il affirmait que le vétérinaire lui avait dit que le maire les avait en sa possession. Il disait que son courrier ne comportait pas de menace, que le maire devra lui redonner ses papiers « quoiqu’il se passe, par la voie judiciaire ou autre » ; à cet égard, il précisait avoir déposé des plaintes à ce sujet. Il contestait que les termes de son courrier puissent constituer une intimidation; s’exprimait en ces termes « si j’avais voulu l’intimider je ne l’aurais pas fait comme ça >>.
Les gendarmes rédigeaient un procès-verbal aux termes duquel ils indiquaient que le mis en cause avait proféré des injures à leur égard en leur disant qu’ils se retrouveraient à sa sortie de prison.
À l’audience de jugement, AA AE confirmait les déclarations formulées devant les services enquêteurs ; il exposait que son courrier n’avait nullement pour but de menacer le marie et qu’il cherchait uniquement à exercer ses droits en sollicitant la remise des documents lui appartenant.
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Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 433-3, alinéa 1, du code pénal, «Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Le dernier alinéa de ce texte ajoute : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150
000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. >>>
En l’espèce, est acquis aux débats que AA AE a adressé un courrier au maire de la commune de Noyen sur Sarthe aux fins d’obtenir la restitution de documents afférents à ses chiens euthanasiés la demande du maire exerçant ses pouvoirs de police. Contrairement à ce que prétend le prévenu, cette lettre comporte des menaces à l’attention du maire; en effet, l’évocation de l’usage de la force pour obtenir la restitution des documents, la référence à la localisation du domicile du destinataire du courrier, les insultes écrites dans le courrier ou encore la mention « bon courage » teintée d’ironie sont autant d’éléments de nature à intimider Y
AD, visé par ce courrier en sa qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, et ce dans le but clairement exprimé d’obtenir de lui qu’il use des prérogatives attachées à sa fonction.
Par conséquent, les faits de menace envers un dépositaire de l’autorité publique sont parfaitement caractérisés, comme la circonstance aggravante, débattue à l’audience, tenant au fait que les actes d’intimidation devaient conduire le maire à accomplir un acte de sa fonction. AA AE sera dès lors déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, AA AE est né le […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention de 26 condamnations, dont
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5 pour des faits de menaces. Il est écroué depuis le 17 septembre 2022 et purge une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de
Versailles le 5 janvier 2022 pour des menaces, outrages et dégradation de biens, et une peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel d’Angers le 14 novembre 2023 pour des blessures involontaires par agression d’un chien et détention de tabac sans document justificatif et importation en contrebande.
La fiche pénale figurant à la procédure fait mention au 18 janvier 2024, d’une date de libération prévisionnelle arrêtée au 8 mars 2025.
À l’audience de jugement, AA AE a indiqué qu’il ne travaillait pas avant son incarcération mais qu’il avait déjà occupé un emploi par le passé, en précisant que rien ne l’intéressait. Il a exposé avoir trois enfants âgés de 27, 21 et 10 ans.
La gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits, consistant en des actes d’intimidation d’une personne exerçant des fonctions publiques, sont d’une gravité certaine s’agissant d’une atteinte à l’administration publique. En outre, le déroulement des faits, commis pendant l’incarcération du prévenu, révèle une facilité du passage à l’acte et l’absence de prise en considération du préjudice causé à la victime. Enfin, ces faits s’inscrivent dans une habitude de comportement, vu les antécédents judiciaire du condamné.
Par conséquent, AA AE sera condamné à une peine de six mois d’emprisonnement.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-
25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature à de multiples reprises, qu’il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé et continue au contraire d’entretenir du ressentiment à
l’égard de la victime, ce qui marque son indifférence à la loi pénale. Le prévenu se trouve en outre actuellement détenu pour autre cause.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la
MAIRIE […] pour défaut de préjudice personnel direct causé par
l’infraction;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA responsable du préjudice subi par X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral
-quatre cents euros (400 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder
-la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral ;
-la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA, la MAIRIE […] et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES
PERSONNES OU LES BIENS A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE (natinf 23914) en:
MENACE, VIOLENCE OU ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU
S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA FONCTION (natinf 12364) commis le 20 décembre 2022 à […]
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE, VIOLENCE OU ACTE D’INTIMIDATION ENVERS
UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA FONCTION commis le 20 décembre 2022 à
[…]
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :Z AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile la MAIRIE NOYEN SUR
Page 6/7
par l’infraction;
SARTHE pour défaut de préjudice personnel direct causé
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile :
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral;
-la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
La partie civile, non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI si le condamné ne procède pas au paiement des dommages-intérêts, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. En l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.
422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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