Infirmation 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mars 2019, n° 16/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01937 |
Texte intégral
N° 2013/296 Page 1
DOSSIER N° 16/01937
Arrêt N° 29 1296 du 04 mars 2019
COUR D’APPEL DE RENNES
10ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 04 mars 2019 par la 10ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X G
Né le […] à BAGUER MORVAN, ILLE-ET-VILAINE (035) Fils de X Théophile et de H I De nationalité française, séparé, […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BARON Cyril, avocat au barreau de ST MALO, substituant Maître KERJEAN V Guillaume, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET:
B U-V épouse X, emeurant 103 boulevard du Rosais – 35400 SAINT-MALO Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître J K, avocat au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur Y
Conseillers Madame Z
Madame W-AA
Prononcé à l’audience du 04 mars 2019 par C-V Y, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER : en présence de Mme NOSLAND lors des débats et de Mme BRAULT lors du prononcé de l’arrêt
U
N° 2019 | 294. Page 2
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2019, le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître KERJEAN substitué par Me BARON, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard ; A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions;
Ont été entendus :
Le prévenu, qui a accepté de comparaître volontairement ; Me BARON et Me J, qui ont déclaré l’un et l’autre renoncer à toute nullité pouvant découler du défaut de régularité des citations devant la cour ; M. Y, en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Le prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations, Maître J K, en ses conclusions et plaidoirie pour la partie civile, M. l’Avocat Général en ses réquisitions, Maître BARON en ses conclusions et plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu, qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 04 mars 2019;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-MALO par jugement contradictoire en date du 15 MARS 2016, a :
pour X G
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
[…]
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, NATINF 010872
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- déclaré X G coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné X G à un emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis ;
SUR L’ACTION CIVILE: déclaré recevable la constitution de partie civile de B U-V épouse A
X; déclaré X G responsable du préjudice subi par B U-V épouse X ;
- condamné X G à payer à B U-V épouse X 500€ au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre et 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale ;
- ordonné l’exécution provisoire des dispositifs civils ;
N° 2019 196 Page 3
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Madame B U-V, le 22 mars 2016 Monsieur X G, le 24 mars 2016 sur le dispositif pénal et civil du jugement M. le procureur de la République, le 24 mars 2016 contre Monsieur X G
LA PRÉVENTION:
Considérant qu’il est fait grief à X G
D’avoir lieu-dit la mare à SAINT-PERE 35430, le 29/05/2015, le 09/08/2015 et le 12/09/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours d’ITT, sur Madame B épouse AD U-V, en étant ou ayant été son conjoint.
Fais prévus par les articles 222-13 al. 1 6°, 132-80 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1, 222-48-1 al.2 du Code pénal.
* *
EN LA FORME
Considérant que les appels principal du prévenu sur le dispositif pénal et civil et de la partie civile sur le dispositif civil et incident du ministère public, interjetés le 24 mars 2016 dans les formes et délais prévus par la loi contre le jugement du tribunal correctionnel de Saint Malo du 15 mars 2016, sont recevables ;
Considérant que, a‚à l’ouverture des débats, les conseils de M. X et Mme B, épouse X, ont déclaré l’un et l’autre renoncer à toutes nullités pouvant découler du défaut de régularité des citations devant la cour; que M. X a accepté d’être jugé par la cour ;
AU FOND
Faits
Considérant qu’il résulte de la procédure les éléments suivants :
Le 1er juin 2015, Mme U-V X se présentait à la gendarmerie de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine. Elle exposait que, le 25 mai 2015, elle était rentrée d’un voyage de chemin de Compostelle et avait eu une discussion avec son époux qui lui avait dit qu’il voulait la quitter, ce, après, qu’ayant regardé sur son téléphone portable, elle avait découvert la photo d’une femme qu’elle ne connaissait pas. Dans la nuit du 28 au 29 mai 2015, elle était allée le retrouver dans sa chambre et il lui avait tordu les doigts de la main droite, l’avait frappée en lui donnant trois ou quatre coups de pied dans les jambes et l’avait mordue à la main droite. Elle précisait que, quand elle était tombée du lit, elle avait attrapé une lampe dont le support est en métal. Elle l’avait menacé avec cette lampe et il avait arrêté ses violences.
Elle s’était rendue ensuite aux urgences. Selon certificat du 29 mai 2015 du médecin du centre hospitalier de saint-Malo, il était fixé une ITT de cinq jours pour « hématome sous unguéale pouce droit ».
f
N° 2015 16 Page 4
66Selon certificat complémentaire du même médecin du 30 mai 2015, elle présentait un : hématome de couleur bleu cuisse droite de 2*3 cm et jambe gauche de 2*3 cm".
Elle indiquait qu’elle était mariée depuis sept ans mais qu’elle vivait depuis 20 ans avec G X. Elle déclarait qu’elle ne voulait pas déposer plainte.
Le 9 août 2015, Mme U-V X déposait à nouveau plainte contre son mari pour des faits de violence dont elle avait été victime le même jour. Cela s’était produit lorsqu’elle avait accompagné son mari jusqu’à sa voiture et qu’elle lui avait demandé des balles de golf. Ce dernier lui avait répondu qu’elle n’avait qu’à s’en acheter et l’avait insultée. Comme elle n’avait pas voulu partir alors qu’elle se trouvait derrière la voiture et qu’il s’en allait, il lui avait donné deux ou trois coups de pied dans les jambes après l’avoir tirée par le peignoir puis l’avait tirée par les cheveux au sommet du crâne. Là encore, elle déclarait ne pas vouloir déposer plainte. Elle précisait qu’elle voulait attendre d’avoir vu son avocat et d’avoir pris conseil auprès de celui-ci pour initier une quelconque démarche, indiquant encore qu’elle ne voulait pas non plus que son mari soit entendu avant qu’elle ait < vu avec son avocat »>. Elle partait avant l’arrivée du médecin qui avait été appelé par les gendarmes.
Le 21 septembre 2015, Mme U-V X déposait plainte contre son époux. Elle déclarait que, le 12 septembre précédent, vers 13h45, ce dernier l’avait accusée d’avoir dérobé un bon cadeau gagné à une compétition de golf. Il l’avait traitée de « vieille conne ». Puis il avait tenté de la frapper à la figure. Elle s’était reculée et il lui avait donné plusieurs coups de pied au sacrum et à la cuisse droite. Il lui avait porté trois gros coups de pied.
Il lui avait été délivré le 12 septembre 2015 (SOS médecins) un certificat médical mentionnant une ITT de cinq jours pour une induration de la face latéro externe de la cuisse droite et sacralgie avec douleur sur le sacro iliaque gauche.
Lors de son audition, M. G X indiquait que sa femme n’avait pas accepté sa décision de divorcer. Il confirmait qu’en mai 2015, il avait quitté la chambre conjugale pour aller dormir dans une sorte de grenier aménagé. Une nuit, vers deux heures du matin, sa femme était montée alors qu’il dormait. Elle s’était agenouillée au-dessus de lui. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas divorcer. Quand il lui avait répondu que sa décision était irrévocable, elle s’était mise à crier et à l’insulter. A un moment, elle avait saisi la lampe de chevet alors qu’il était allongé et l’avait brandie dans sa direction. Il avait dû la maîtriser pour l’empêcher de le frapper. Il ne savait pas s’il l’avait blessée à ce moment-là mais il ne l’avait pas frappée.. Il avait dû la maintenir pendant 10 minutes, le temps qu’elle se calme. Il estimait que sa femme aurait pu le tuer avec la lampe. Il ne pensait pas l’avoir mordue.
Il estimait que sa femme était capable de se faire des blessures toutes seules.
Devant le tribunal, Mme X indiquait qu’elle avait peut-être fait : « un peu de résistance cette fois-là ».
En ce qui concerne les faits du 9 août 2015, il indiquait qu’il s’apprêtait à partir au golf et que sa femme avait voulu prendre les balles de golf. Elle l’avait empêché de fermer le coffre de la voiture. Il l’avait alors poussée avec les bras pour fermer le coffre sans être violent. Lorsqu’il s’était dirigé vers la portière, elle l’avait empêché de fermer la portière. Il niait avoir donné des coups de pied ou tiré les cheveux de sa femme, ainsi qu’elle le déclarait. Il l’avait simplement repoussée fermement quand elle tenait le coffre mais ne l’avait pas frappée.
En ce qui concerne le samedi 12 septembre 2015, il indiquait qu’il avait gagné un chèque cadeau de 300 € à valoir au restaurant Roelinger qu’il avait laissé dans une enveloppe dans
N o
N° 2013 (196 Page 5 la boîte à gants de sa voiture. Ce samedi, quand il avait voulu prendre ce chèque cadeau, il n’était plus dans l’enveloppe et il avait dit à son épouse qu’elle le lui avait volé. Il indiquait qu’il n’avait pas frappé son épouse, comme elle le déclarait, lui disant seulement qu’elle était une « salope » ou une« conne » pour voler. Quand il lui était à nouveau opposé un certificat médical fixant une ITT de cinq jours à son épouse, il indiquait à nouveau qu’elle était capable de s’auto-mutiler pour avoir de l’argent.
Il soutenait que depuis qu’il avait annoncé son intention de divorcer, plusieurs objets lui appartenant avaient disparu.
M. C-AE AF, ami du couple, était entendu. Il indiquait qu’en juin 2015, Mme U-V X lui avait dit que son mari avait été dur avec elle, sans autre précision. Il disait de M. X que celui-ci était quelqu’un de très calme et que son épouse était une personne ayant beaucoup de caractère qui ne se serait pas laissé faire.
L M, autre connaissance du couple, indiquait que M. X était quelqu’un de très abordable avec lequel il s’entendait bien. Avec son épouse, il s’entendait bien mais il sentait qu’elle n’était pas dans le même monde qu’eux.
N O, amie de Mme U-V X, indiquait que cette dernière lui avait dit avoir été agressée physiquement en mai 2015 par son mari. Elle lui avait montré un ongle du doigt qui était noir. Elle croyait qu’après le mois de mai, Mme U V X lui avait dit que son mari l’avait bousculée.
P Q avait été informée en octobre 2015 par Mme U-V X que son mari l’avait frappée à plusieurs reprises. Elle n’avait jamais assisté à une dispute entre les époux X.
R B indiquait que sa soeur, Mme U-V X, lui avait montré des traces de violences sur sa main en mai 2015. Elle lui avait dit que son mari l’avait mordue. En août 2015, sa sœur l’avait appelée, en pleurs. Elle avait reçu des coups de pied et été empoignée par les cheveux. Au mois de septembre 2015, elle avait reçu de gros coup de pied. Elle indiquait que sa sœur était dans un état pitoyable.
C-AB AC, ami du couple, indiquait que M. G X était très agréable, de même que son épouse. Il avait un ego assez important et une considération un peu particulière des femmes. Il était quand même un peu macho.
Le casier judiciaire de M. G X ne porte trace d’aucune condamnation.
Il a déclaré percevoir une retraite de 2400 € par mois.
Le conseil de M. G X a conclu que les faits du 29 mai 2015 ne procédaient que des déclarations de Mme B, le seul élément objectif résultant du certificat médical mentionnant une plaie et un hématome de l’ongle puis d’un second certificat médical certificat médical mentionnant un hématome ; il a relevé que dans les certificats médicaux, le médecin ne s’était pas prononcé sur la compatibilité des lésions observées avec les faits rapportés. En ce qui concerne les faits du 9 août 2015, il a relevé que Mme B n’avait pas voulu attendre l’arrivée du médecin dont l’intervention était requise par les gendarmes, de sorte qu’il n’existait aucune preuve de faits de violence. En ce qui concerne les faits du 12 septembre 2015, Mme B a déposé un certificat médical constatant de légères lésions dans lequel le praticien ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de ces lésions avec les coups. Il a fait valoir que Mme B n’avait en réalité déposée plainte que postérieurement au dépôt d’une requête en divorce par son époux, de sorte qu’il apparaissait une
is o
N° 2019 26 Page 6 instrumentalisation de la justice pénale par la plaignante dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
Il a produit l’attestation de Mme S T, docteur en médecine, selon laquelle cette dernière a constaté un jour de l’été 2015, probablement juillet, la présence d’un hématome sous l’œil gauche de M. X qui lui a dit avoir reçu un coup de poing de son épouse et l’attestation de MME E indiquant que Mme B lui avait demandé d’établir une attestation selon laquelle son mari était violent avec elle alors qu’elle n’avait jamais rien constaté de tel. Le conseil de Mme B a déposé des conclusions par lesquelles il a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions civiles et de condamner M. X à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Culpabilité
Considérant que les faits reprochés à M. G X dans la nuit du 28 au 29 mai 2015, reposent sur les déclarations de Mme B, selon lesquelles le prévenu lui a tordu les doigts de la main droite, lui a donné trois ou quatre coups de pied dans les jambes et l’a mordue à la main droite ;
Considérant que les énonciations du certificat médical du 29 mai 2015 du médecin du centre hospitalier de Saint-Malo, qui a fixé une ITT de cinq jours pour " hématome sous unguéale pouce droit et une plaie face dorsale 5 doigts” et du certificat complémentaire du même médecin du 30 mai 2015 mentionnant que Mme B présentait un 66
hématome de couleur bleu cuisse droite de 2*3 cm et jambe gauche de 2*3 cm" apparaissent insuffisantes pour conforter les déclarations de Mme B;
Qu’en effet, d’une part, le médecin n’a pas estimé devoir renseigner la rubrique « compatibilité des blessures avec les déclarations » ; que, d’autre part, ces certificats médicaux ne permettent pas de déterminer si les hématomes et les plaies présentées par Mme B n’ont pas été causés à celle-ci par M. G X parce qu’il était dans la nécessité de se défendre à la suite d’une agression physique de son épouse, laquelle est venue dans la chambre de son mari pour le réveiller en plein milieu de la nuit et a menacé celui-ci en s’emparant d’une lampe ;
Que, de troisième part, il convient de relever que Mme B a déclaré expressément ne vouloir pas déposer plainte et ne pas souhaiter que son mari soit entendu pour le moment, tout en précisant qu’elle comptait se séparer de son mari et en indiquant : « mais je ne veux pas me retrouver sans rien car je suis dépendante financièrement de lui. » ;
Considérant qu’en ce qui concerne les faits du 9 août 2015, Mme U-V B a déclaré que son mari lui avait donné deux ou trois coups de pied dans les jambes après l’avoir tirée par le peignoir puis l’avait tirée par les cheveux au sommet du crâne ; que, là encore, elle a dit ne pas vouloir déposer plainte, précisant qu’elle voulait attendre d’avoir vu son avocat et d’avoir pris conseil auprès de celui-ci pour initier une quelconque démarche, indiquant encore qu’elle ne voulait pas non plus que son mari soit entendu avant qu’elle ait < vu avec son avocat » ;
Considérant que Mme B a quitté la brigade de gendarmerie avant l’arrivée du médecin qui avait été appelé par les gendarmes qui ont précisé que Mme B était pressé de partir à F pour rejoindre ses amis ;
Que les faits rapportés par Mme B ne sont donc corroborés par aucun élément objectif; que les faits ne sauraient être considérés comme établis par les seules déclarations de cette dernière ;
N
N° 2019 296 Page 7
Considérant qu’en ce qui concerne les faits du 12 septembre, Mme B, a indiqué que son mari lui avait donné plusieurs coups de pied au sacrum et à la cuisse droite, qu’il lui avait porté trois gros coups de pied;
Que toutefois le certificat médical du 12 septembre 2015 mentionnant une induration de la face latéro externe de la cuisse droite et sacralgie avec douleur sur le sacro iliaque gauche ne fait état que d’une douleur et d’une dureté de tissu sans constater de traces d’hématomes qu’auraient immanquablement causés de forts coups de pied ; que le médecin ne se prononce d’ailleurs pas sur la compatibilité de ses constatations avec des coups;
Considérant encore que le conseil du prévenu a produit devant la cour l’attestation de MME E indiquant que Mme B lui avait demandé d’établir une attestation selon laquelle son mari était violent avec elle alors qu’elle n’avait jamais rien constaté de tel;
Que de l’ensemble de ces éléments, il ressort que les faits reprochés à M. G X ne sont pas établis avec certitude ; qu’il convient donc, en infirmant le jugement, de renvoyer ce dernier des fins de la poursuite;
Action civile
Considérant qu’il convient, en raison de la relaxe du prévenu, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. G X des condamnations à paiement de dommages intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 475 -1 du code de procédure pénale et de débouter Mme U V B de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de X G et de B U-V épouse X,
Déclare les appels recevables ;
Constate que les conseils de M. X et Mme B, épouse X, ont déclaré l’un et l’autre renoncer à toute nullité pouvant découler du défaut de régularité des citations devant la cour ;
Constate que M. X a accepté de comparaître et d’être jugé par la cour;
Infirme le jugement en ses dispositions pénales;
Statuant à nouveau :
Renvoie M. G X des fins de la poursuite;
Infirme le jugement en ses dispositions civiles et déboute Mme U V B de l’ensemble de ses demandes ;
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, ни ша Mme BRAULT M. Y
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