Rejet 15 juillet 2021
Désistement 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 juil. 2021, n° 2000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2000108 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2000108
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL BÉTON LYONNAIS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Karen X Y
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Lyon M. Marc Gilbertas
2ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________ 27-06 44-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2020 et 26 mars 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Béton Lyonnais, représentée par Me Neyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 7 novembre 2019 en ce qu’il la met en demeure de cesser immédiatement l’utilisation de pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable de La Rubina et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l’art ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Béton Lyonnais soutient que :
- il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture ayant signé l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature du préfet à cet effet ;
- elle ne peut satisfaire à la mise en demeure de cesser l’utilisation des pompages en zone de protection rapprochée de captage d’eau potable et de procéder à leur rebouchage, puisqu’aucun forage ne se situe dans un tel périmètre, l’administration n’en justifiant pas par ailleurs ;
- la mesure est disproportionnée alors que les mesures de contrôle effectuées depuis de nombreuses années démontrent l’absence de pollution de l’eau ; elle a par ailleurs satisfait à l’ensemble des autres prescriptions de l’arrêté de mise en demeure, en particulier le rebouchage
N° 2000108 2
de la fosse d’entretien des engins et de la cuve de récupération des huiles ainsi que la remise en place du suivi de la qualité des eaux souterraines.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Béton Lyonnais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y,
- et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Béton Lyonnais exploite, sous couvert d’un récépissé de déclaration délivré en 1993, une activité de fabrication de béton au […] à […]. Elle est soumise à des prescriptions spéciales par arrêté préfectoral du 24 mars 2011 lui imposant, notamment, la mise en place d’un réseau de surveillance des eaux souterraines par des piézomètres, en raison de sa proximité du captage d’eau potable de La Rubina, ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l’emploi soumises à déclaration. À la suite d’un contrôle sur site le 12 juillet 2019, l’inspection des installations classées a relevé la présence d’un forage non déclaré situé en bordure du site d’exploitation ainsi que d’une fosse de vidange présentant des eaux souillées par des hydrocarbures en fond de fosse. Le préfet du Rhône l’a mise en demeure, par arrêté du 7 novembre 2019, de déclarer immédiatement les pompages situés en zone de protection éloignée d’un captage d’eau potable, de cesser immédiatement l’utilisation des pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l’art, de reboucher immédiatement la fosse d’entretien des engins et de la cuve de récupération des huiles, de transmettre dans un délai d’un mois le plan précis de l’ensemble des points d’accès à la nappe et de procéder dans un délai de trois mois à la remise en place du suivi de la qualité des eaux souterraines. La société en demande l’annulation en ce qu’il lui impose de cesser immédiatement l’utilisation des pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l’art.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement qui fonde la décision en litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de
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l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
3. D’autre part, l’arrêté du préfet du Rhône du 23 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique de travaux projetés par la communauté urbaine de Lyon en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Décines, réglemente les captages d’eau potable de La Rubina et instaure des périmètres de protections immédiate, rapprochée et éloignée autour de ces captages. Sont interdites, dans le périmètre de protection rapprochée, les activités de captage de recherche d’eaux souterraines, d’extraction de matériaux du sous-sol, de rejet des eaux usées dans le sous-sol, de construction des locaux destinés aux animaux et de dépôts de toute nature en surface comme dans des excavations naturelles ou non. Les activités en zone de protection éloignée sont réglementées.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi en 2013 par le bureau d’étude ICF Environnement dont la SARL Béton Lyonnais se prévaut, que son site d’activité à Décines se trouve, dans sa partie sud, dans le périmètre de protection rapprochée des captages AEP de La Rubina, et dans sa partie nord, dans le périmètre de protection éloignée. Lors du contrôle sur site du 12 juillet 2019, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’un forage non déclaré, implanté en bordure est du site, à proximité d’une nappe affleurante, sans aucune protection particulière mise en place. Le préfet du Rhône, après avoir relevé que le plan des points d’accès à la nappe en cause, transmis dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la mise en demeure, ne correspondait plus à la situation constatée en juillet 2019, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société requérante, l’a mise en demeure de fournir, sous un mois, un plan précis et actualisé des points d’accès à cette nappe, que la société n’a toujours pas produit à ce jour. Si la requérante soutient qu’aucun forage ne se situerait dans la zone de protection rapprochée du captage d’eau potable de la Rubina, un rapport de la société IDDEA daté du 5 janvier 2021 fait état d’un ouvrage situé dans ce périmètre dont l’utilisation est interdite pour des prélèvements d’eau et devant être rebouché dans les règles de l’art. Il précise que ces travaux seront directement pris en charge par la SARL Béton Lyonnais, qui, par ailleurs, afin d’assurer la continuité de son activité de fabrication de béton, envisage de créer un nouvel ouvrage sur le site à l’étude, inclus dans le périmètre de protection éloigné des captages. Dans ces conditions, à défaut pour la SARL de justifier de la cessation de l’utilisation de ce forage situé en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable et de son rebouchage dans les règles de l’art, la mise en demeure contestée n’est pas devenue sans objet. En outre, la SARL Béton Lyonnais n’est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure serait disproportionnée, la circonstance que les mesures de contrôle effectuées depuis de nombreuses années démontrent l’absence de pollution de l’eau étant sans incidence, eu égard à l’interdiction de tout prélèvement d’eau en périmètre de protection rapprochée du captage.
5. Dès lors que le préfet du Rhône se trouvait, ainsi qu’il a été dit, en situation de compétence liée pour prendre la mise en demeure en litige, les autres moyens soulevés par la société requérante à son encontre doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Béton Lyonnais n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de l’arrêté du 7 novembre 2019. Sa requête doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
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DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Béton Lyonnais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Béton Lyonnais et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Karen X Y, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
K. X Y V.-M. Picard
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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