Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2100162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle Serpe, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Corrèze a résilié pour faute les marchés publics contractés ;
— d’enjoindre au conseil départemental de la Corrèze de reprendre les relations contractuelles pour l’éventuel surplus des prestations à réaliser ;
à titre subsidiaire :
— d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Corrèze a résilié pour faute les marchés publics contractés ;
— d’annuler toutes les mesures qui en seront les conséquences ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Corrèze la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— les délais invoqués par le conseil départemental de la Corrèze ne sont pas impératifs ; elle avait indiqué au conseil départemental qu’elle apporterait une réponse dans les meilleurs délais ;
— elle a rempli ses obligations de déclaration de sous-traitance ; à supposer qu’elle ait manqué à cette obligation, en l’absence de préjudice pour le conseil départemental, la résiliation pour ce motif est insuffisamment motivée et la faute n’est pas établie ; elle ne peut être tenue comme responsable si son sous-traitant a fait appel à des travailleurs non déclarés ;
— elle a respecté la clause d’insertion sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le conseil départemental de la Corrèze, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sasu Serpe.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Roux, substituant Me Bocognano, représentant la Sasu Serpe.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, auquel renvoie l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. »
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant. Au demeurant, dans cette dernière hypothèse, la personne publique est toujours dans l’obligation de mettre le cocontractant en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de cette décision.
3. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Corrèze a adressé un courrier le 25 septembre 2020 à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Serpe l’informant de la résiliation pour fautes des marchés qui les liaient sans qu’une date de notification puisse être établie par les pièces du dossier. Dans les circonstances de l’espèce, la société requérante a manifesté sa connaissance acquise de la décision litigieuse en rédigeant une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2020 intitulée « mémoire en réclamation – article 37.2 du CCAG-FCS mentionnant ce courrier » par lequel le conseil départemental de la Corrèze a prononcé la résiliation pour faute de la SASU SERPE ". Contrairement à ce que soutient la Sasu Serpe la décision de résiliation n’entre pas dans le champ des stipulations de l’article 37-2 du CCAG-FCS obligeant le titulaire du marché à introduire une réclamation en vue du règlement du différend qui l’oppose au pouvoir adjudicataire. Le délai de recours contentieux contre la décision prononçant la résiliation expirait ainsi au plus tard le 24 décembre 2020, sans que le mémoire en réclamation adressé le 22 octobre 2020 n’ait pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête, enregistrée le 26 janvier 2021, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la Sasu Serpe est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Serpe et au conseil départemental de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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