Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2200832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Indre a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 août 2021 et de le placer en conséquence en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a transmis à l’administration un certificat médical dans le délai de quinze jours suivant la première constatation médicale de l’accident de service intervenue le 9 novembre 2021 ;
— l’administration ne lui a pas transmis, dans ce délai de quinze jours, le formulaire à compléter pour l’ouverture de son dossier « accident du travail » ;
— le comportement de l’administration a été de nature à l’induire en erreur sur le respect de ce délai réglementaire et constitue un motif légitime alors que son état de santé psychiatrique était extrêmement dégradé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2024 et le 13 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été nommé principal du collège Jean Moulin de Saint-Gaultier dans l’Indre à compter du 1er septembre 2021. Il a cependant été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 août 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur académique des services de l’Education nationale (Dasen) de l’Indre a rejeté pour tardiveté sa demande de reconnaissance de l’accident de service qu’il déclare avoir subi le 23 août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ».
3. Aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. /La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Et aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. /Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. /Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient. Pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter de cet accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le psychiatre ayant examiné M. A a établi, le 9 novembre 2021, un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dont l’intéressé déclare avoir été victime le 23 août 2021. Ce document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l’article 47-2 du décret susvisé. Si M. A justifie avoir adressé à son autorité gestionnaire ce certificat à l’appui d’une déclaration d’accident du travail le 10 novembre 2021, il n’est pas établi par les pièces du dossier que cette déclaration comportait soit le formulaire prévu au 1° de l’article 47-2 du décret susvisé soit un autre document de même nature exposant précisément les circonstances de l’accident. Aussi, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir que ce n’est que le 9 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de déclaration de quinze jours suivant la date de la constatation médicale, que M. A a transmis à l’administration le formulaire d’accident de service. En se bornant à soutenir qu’il aurait été induit en erreur par un courriel de sa gestionnaire du 9 décembre 2021 ou par des informations reçues postérieurement de l’administration, le requérant ne justifie utilement d’aucun motif légitime ou impossibilité absolue permettant de l’exempter du délai réglementaire alors qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l’administration doive inviter ses agents à faire valoir leurs droits dans le délai imparti et selon la forme prescrite. De plus, M. A ne démontre pas que les troubles psychologiques dont il a été atteint auraient été tels que sa situation relèverait d’un cas de force majeure. Par suite, à défaut de déclaration dans le délai prévu au I de l’article 47-3 du décret susvisé, la tardiveté ne pouvait qu’être opposée, sur le fondement du premier alinéa du IV de ce même article, à la demande de reconnaissance d’accident de service présentée par M. A, et cette demande devait être rejetée par l’autorité administrative pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’Education nationale. Copie en sera transmise à Me Savary-Goumi et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus , président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
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