Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2107612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2021 et le 16 novembre 2021, Mme C B demande au Tribunal d’annuler :
— la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge la somme de 688,04 euros, ramenée à 561,69 euros après déduction des remboursements déjà effectués ;
— la décision du 9 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2020 ;
— la décision du 9 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
— une décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 57,17 euros constitué en octobre 2021.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas les moyens financiers de rembourser les dettes mises à sa charge ;
— elle est de bonne foi ;
— l’erreur de calcul a été commise par les services de la caisse d’allocations familiales ;
— la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas lui réclamer le remboursement de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 plus de quatre mois après son versement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu est fondé, Mme B n’ayant pas déclaré la pension alimentaire perçue ;
— elle ne justifie pas d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de l’Ardèche soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision d’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 57,17 euros sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours préalable obligatoire ;
— les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année sont fondés ;
— la requérante ne justifie pas de sa précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Ardèche. Par une décision en date du 21 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a réclamé le remboursement d’une somme de 121,20 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Par une décision du 23 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu d’un montant 274,41 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année 2019. Par une décision du 1er mars 2021, la même autorité a mis à sa charge une somme de 1 490,45 euros pour un indu de prime d’activité au titre de la période d’août 2019 à février 2021 et une somme de 231,48 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à février 2021. Enfin, par une décision du 6 mars 2021, la même autorité a mis à la charge de Mme B une somme de 274,41 euros pour un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020. Par un recours administratif préalable, Mme B a sollicité une remise de sa dette de prime d’activité au titre de la période d’août 2019 à février 2021 et de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à février 2021. Par une décision du 24 juin 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge la somme de 688,04 euros. Par des décisions du 9 septembre 2021, ses demandes de remise de dettes de prime exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active ont été rejetées. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Comme le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, et alors que la demande de remise de dette produite en défense ne fait pas mention de l’aide personnalisée au logement, la requérante n’a pas saisi préalablement à l’introduction de son recours cet établissement d’une contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Dès lors, les conclusions dirigées contre l’indu de cette aide sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
En ce qui concerne la prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’une remise de sa dette de prime d’activité à hauteur de 50%. Elle conteste à la fois le montant laissé à sa charge après cette remise et celui restant à rembourser après retenues sur ses prestations. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante fournit un avis d’échéance de paiement de loyer pour un montant mensuel de 300 euros environ et incluant les charges, des bulletins de salaire d’un montant mensuel de 808 euros, ainsi que des factures d’électricité pour un montant de 55 euros et des factures d’assurance pour un montant total de 64,50 euros. Il est également fait état d’une pension alimentaire pour un montant mensuel de 100 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 688,04 euros prononcée par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, excèderait ses capacités contributives.
7. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante qui a été admise par la caisse d’allocations familiales pour l’octroi de la remise partielle, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante justifie qu’une remise supplémentaire lui soit accordée.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Le département de l’Ardèche fait valoir l’absence de bonne foi de la requérante qui ne pouvait légitimement ignorer que la pension alimentaire perçue devait être déclarée. Il résulte de l’instruction que la requérante percevait la pension alimentaire en question par paiement direct de la caisse d’allocations familiales et qu’elle indique avoir pensé que ce versement était de fait prise en compte pour le calcul de ses droits. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B est bénéficiaire d’aides versées par la caisse d’allocations familiales depuis 2007 et que l’information relative à la mise en œuvre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche en 2019 comportait une mention indiquant que les sommes devaient être mentionnées dans les déclarations trimestrielles. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa méconnaissance des obligations déclaratives découlant de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Dans ces conditions, les omissions déclaratives récurrentes de Mme B faisaient obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 lui refusant une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
12. D’une part, aux termes de l’article 6 décret précité du 10 décembre 2019 et de l’article 6 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (). ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
13. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2020, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche aurait retenu une fausse déclaration pour rejeter la demande de remise gracieuse. Pour les motifs exposés au point 6, Mme B ne justifie pas d’une situation de précarité justifiant qu’une remise totale ou partielle de sa dette d’un montant de 548,82 euros lui soit accordée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 9 septembre 2021 lui refusant une remise de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche et au département de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A-S. A
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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