Annulation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 18 oct. 2022, n° 2205299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C de Bricia Zinga B, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 23 août 2022.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de la Loire n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, avocat, représentant Mme B, qui reprend des moyens de la requête, qui invoque la présence de la mère de la requérante titulaire à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui invoque un défaut d’examen, la présence de la mère de la requérante n’étant pas évoquée dans la décision attaquée ;
— les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, conteste l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B, dont la demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme B, née en 1998, réside depuis plus de trois ans sur le territoire français où séjourne également sa mère. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour qui lui a été délivrée, selon les déclarations non contestées de la requérante, pour raison de santé. Mme B produit un certificat médical émanant d’un oncogériatre selon lequel sa mère est atteinte d’une pathologie chronique grave qui nécessite sa présence à ses côtés. Il ressort de ce certificat que les échanges que nécessitent l’état de santé de la mère de la requérante avec les médecins sont traduits par la requérante et que compte tenu de l’altération de son état général la mère de l’intéressée a besoin de l’aide d’une tierce personne « dans la réalisation de ses besoins fondamentaux ». Dans ces circonstances particulières, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le délai de départ et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation des décisions contestées implique seulement que l’autorité administrative munisse la requérante d’une autorisation provisoire de séjour et qu’elle procède au réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vray, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C de Bricia Zinga B et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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