Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B… C… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis le 1er avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que sa vie privée et familiale est en France.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1972, déclare être entré en France le 1er avril 2004. Le 14 juin 2017, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…).».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie par l’ensemble des pièces produites, notamment des pièces médicales, des justificatifs d’abonnement nominatif de transport collectif et de relevés bancaires, résider habituellement en France depuis l’année 2005. L’intéressé établit ainsi qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, née le 14 octobre 2017. Il est par suite fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à l’intéressé un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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