Désistement 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2023, n° 2206720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 6 avril 2023, M. C… et Mme A… B…, représentés par la SELARL Guimet Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de Sathonay-Village a accordé à la SSCV Terrasses et Jardins un permis en vue de la construction de 18 logements collectifs et 4 maisons individuelles, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 6 mai 2022 et la décision de rejet expresse du 30 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sathonay-Village et de la SSCV Terrasses et Jardins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la SSCV Terrasses et Jardins, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Sathonay-Village, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Revol, déclarent se désister purement et simplement de leur action et de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la SSCV Terrasses et Jardins, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action des requérants et se désiste des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement d’instance et d’action de M. et Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
La SSCV Terrasses et Jardins a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sathonay-Village sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B… du désistement de leur requête et de leur action.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SSCV Terrasses et Jardins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sathonay-Village sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la commune de Sathonay-Village et à la SSCV Terrasses et Jardins.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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