Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société SCO Aerospace and Defence contre la décision de l’inspection du travail du 22 avril 2022, annulé cette dernière décision et autorisé la société SCO Aerospace and Defence à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en tant qu’elle procède au retrait de la décision implicite de rejet née le 24 octobre 2022, méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que celle-ci n’est entachée d’aucune illégalité ;
- elle est illégale en raison de l’absence de motif économique ;
- l’obligation de reclassement a été méconnue dès lors que les offres formulées n’étaient ni sérieuses, ni loyales, et que les recherches de reclassement n’ont pas été menées au sein du groupe SNCF auquel appartient la société SCO Aerospace and Defence ;
- le ministre du travail n’a pas contrôlé le périmètre de l’obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la société SCO Aerospace and Defence, représentée par Me Bouchez et Me Dupont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le codes des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Dubois, président-rapporteur,
les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SCO Aerospace and Defence, dont le siège social est situé à Levallois Perret (92), appartient au groupe Geodis et est spécialisée dans la gestion de flux pour le secteur de l’aéronautique et de la défense. Le 31 août 2021, cette société a informé le comité social et économique de la cessation totale et définitive de son activité. Le 23 novembre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Par un courrier du 21 février 2022, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B…, recruté par contrat à durée indéterminée le 7 juillet 2004, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’administratif sur la partie comptabilité fournisseurs au sein de l’établissement de Roissy et était titulaire d’un mandat de délégué syndical et de membre du comité social et économique (CSE). Par une décision du 22 avril 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. La société SCO Aerospace and Defence a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté par le ministre du travail. Par une décision du 15 février 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspection du travail du 22 avril 2022 et a autorisé le licenciement de M. B…. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment : (…) 4o À la cessation d’activité de l’entreprise ». Une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique peut légalement être fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, sans que celle-ci doive être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de M. B… est fondée sur la cessation totale et définitive d’activité de la société SCO Aerospace and Defence. Le requérant, qui ne conteste pas le caractère total et définitif de cette cessation, ne peut utilement soutenir que les difficultés économiques de la société n’étaient que passagères ou que le groupe auquel appartient la société qui l’emploie serait en situation de croissance. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motif économique doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
D’une part, il est constant que le licenciement de M. B… pour motif économique s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par une décision de la DRIEETS du 23 novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, ni que le périmètre de reclassement serait erroné faute d’intégrer le groupe SNCF auquel appartient la société SCO Aerospace and Defence, ni que le ministre du travail aurait dû contrôler ce périmètre dans le cadre du recours hiérarchique dont il était saisi.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société a adressé à M. B…, par des courriers successifs des 20 septembre, 8 octobre et 7 décembre 2021 une liste des postes disponibles au titre du reclassement interne, comportant respectivement 292 postes, 49 postes et 145 postes. En outre, l’intéressé a également été destinataire de propositions de postes personnalisées. Si le requérant conteste le caractère sérieux et loyal de ces offres, la seule circonstance que sa candidature sur certaines d’entre elles n’ait pas été retenue ne permet pas, par elle-même, de caractériser une déloyauté de la part de l’employeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable maintenance et infrastructures à Gennevilliers et les trois postes de chef de quai sur lesquels il s’est positionné ne correspondaient pas à ses compétences et qualifications et ne relevaient pas de sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, la circonstance que quatre offres de postes sur lesquelles il s’est positionné étaient obsolètes ou ont été pourvues avant qu’il ne postule ne permet pas d’établir que l’employeur aurait méconnu son obligation de reclassement. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible à l’employeur de lui proposer des postes en dehors de la région parisienne ou relevant d’un autre groupe que le sien. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’obligation de reclassement de l’employeur doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ». Il résulte de ces dispositions, sous réserve de dispositions législatives contraires, que l’administration dispose d’un délai de quatre mois suivant la prise d’une décision créatrice de droits pour retirer cette décision, si elle est illégale. La ministre peut ainsi, par une décision expresse prise dans ce délai retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique par une décision expresse.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la société SCO Aerospace and Defence était fondée à obtenir de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. B…. Il en résulte que tant la décision de l’inspecteur du travail du 22 avril 2022 refusant la délivrance de cette autorisation que la décision du ministre rejetant implicitement le recours hiérarchique formé le 24 juin 2022 par la société étaient entachées d’illégalité. Le ministre du travail pouvait donc légalement, en application des dispositions citées au point précédent, procéder au retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dans un délai de quatre mois. Il s’ensuit que la décision attaquée du 15 février 2023, intervenue dans ce délai de quatre mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par la société SCO Aerospace and Defence sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCO Aerospace and Defence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et à la société SCO Aerospace and Defence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président-rapporteur ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J. Dubois
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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