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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2407627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 17 octobre 2024 portant sur un recours administratif préalable formé le 11 juin 2024 contre un ordre de mutation individuel du 6 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans la situation antérieure au prononcé de la décision attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 5 septembre 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prononce la mutation de M. A vers l’escadron de gendarmerie mobile de Lucé, dans le département de l’Eure-et-Loir. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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