Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2417637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État et, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur, qu’il est placé dans une situation de précarité matérielle extrême en ce qu’il se retrouve sans hébergement et qu’il ne peut plus travailler, car exposé à une perte définitive de son contrat d’apprentissage et de sa rémunération ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision en litige émane d’une autorité compétente ;
— il ne ressort pas de la décision en litige ou des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur de droit ou méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417638, enregistrée le 8 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés ;
— les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le caractère régulier de l’entrée en France de M. B et sur le fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors certains faits reprochés à M. B dans la décision attaquée ont été classés sans suite car insuffisamment caractérisés.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 23 décembre 2024 pour M. B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 9 mars 2005, est entré en France le 27 juillet 2014. Il a présenté, le 5 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ». Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () "
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête présentée par M. B serait irrecevable dès lors qu’elle n’a été enregistrée que le 8 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 octobre 2024 a été notifiée au requérant le 6 novembre 2024 et que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux. La présente requête, enregistrée le 8 décembre 2024, ne peut donc être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que M. B est entré en France le 27 juillet 2014, à l’âge de 9 ans, en possession d’un passeport diplomatique et d’un visa délivré par les autorités françaises en qualité de membre de famille de diplomate, son père étant alors conseiller à l’Ambassade de la République du Mali. Il a alors commencé une scolarité en France, au collège, puis au lycée jusqu’en première, où il a obtenu de bons résultats et notamment son Brevet des collèges avec une mention très bien. Au printemps 2021, son père et sa belle-mère seraient toutefois repartis seuls au Mali laissant M. B, ainsi que ses frères et sœurs en France. M. B, âgé de 16 ans, a alors fait l’objet d’un placement auprès de l’ASE par une ordonnance en date du 2 mars 2022 jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une prise en charge en tant que jeune majeur depuis le 28 avril 2023 qui se poursuivait au jour de la décision attaquée et a donc été, en conséquence, interrompue. Par ailleurs, M. B a signé, le 5 juin 2024, un contrat d’apprentissage pour la période du 19 juin 2024 au 31 mars 2025, en qualité d’employé commercial. La décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour créé donc une rupture le parcours d’intégration socio-professionnelle de M. B et en tant qu’elle a pour effet d’interrompre la prise en charge dont il bénéficie au titre de l’ASE et met en péril la poursuite de son contrat de travail. La condition d’urgence énoncée à l’article L521-1 précité doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, M. B est entré en France à l’âge de 9 ans. Après un début de scolarité très satisfaisant dans le secondaire, son parcours d’intégration en France montre une rupture après le retour de son père et de sa belle-mère au Mali en 2021, les enfants de la fratrie, dont M. B, étant restés seuls en France, raison pour laquelle son placement auprès de l’ASE a été décidé, en urgence, par le juge des enfants du C judiciaire de Nanterre dès le 2 mars 2022. Si la décision de refus de séjour en litige indique que M. B serait très défavorablement connu des services de police pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisés et usage illicite de stupéfiants commis les 28 février 2022, 24 juin 2023 et 12 février 2024, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis le 27 février 2022, et que M. B aurait été interpelé le 29 mars 2022 pour des faits de vol avec violence et tentative d’empoisonnement, le 1er mai 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui et le 21 novembre 2023 pour des faits de menaces de mort, et qu’ainsi ce comportement constitue un trouble à l’ordre public faisant obstacle à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction, et notamment des débats de l’audience publique du 23 décembre 2024, que plusieurs de ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite, pour certains car ils étaient insuffisamment caractérisés. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B antérieurement à la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à ce dernier, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ben Gadi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 octobre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ben Gadi, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Gadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24176372
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