Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2607710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande présentée le 20 novembre 2025 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
faute d’attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé de sa demande déposée le 20 novembre 2025, elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » le 13 février 2026, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec la mention « passeport talent », puisqu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération fixe brute de 46 000 euros annuels et que, le 2 avril 2026, son employeur lui a adressé un courriel lui notifiant la rupture définitive de son contrat à partir du 15 avril 2026 ;
la menace de rupture de son contrat de travail, à bref délai, caractérise une situation d’urgence, dès lors que cette mesure met immédiatement en cause sa situation professionnelle et financière ;
le silence de la préfecture l’expose à une mesure d’éloignement, l’empêche de se déplacer librement et compromet son droit au séjour ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’au maintien de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 31 mars 2001, déclare être entrée en France muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » et valable du 14 février 2025 au 13 février 2026. Elle a sollicité, le 20 novembre 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir, d’une part, que faute d’attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé de sa demande déposée le 20 novembre 2025, elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » le 13 février 2026, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec la mention « passeport talent », puisqu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération fixe brute de 46 000 euros annuels et que, le 2 avril 2026, son employeur lui a adressé un courriel lui notifiant la rupture définitive de son contrat à partir du 15 avril 2026 et, d’autre part, que la menace de rupture de son contrat de travail, à bref délai, caractérise une situation d’urgence, dès lors que cette mesure met immédiatement en cause sa situation professionnelle et financière et, enfin, que le silence de la préfecture l’expose à une mesure d’éloignement, l’empêche de se déplacer librement et compromet son droit au séjour. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Néanmoins, Mme B…, qui justifie d’une situation d’urgence, peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, et ce en présentant parallèlement un recours pour excès de pouvoir contre cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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