Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A et M. D A, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B) à Rouen a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de B de Rouen de leur accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de B la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. A soutiennent que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de leur situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mary, substituant Me Bidault, pour Mme et M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur la vulnérabilité de la famille, B n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, son fils majeur, ressortissants nigérians, demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de B de Rouen a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement les requérants à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ».
5. La décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme A et sa famille ont présenté une demande d’asile, sans motif légitime, après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux avant l’édiction de la décision qu’ils contestent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
8. Mme A, entrée en France avec ses trois enfants dont un majeur, a déclarée être entrée en France le 25 avril 2024, s’être rendue le 5 mai 2024 dans les locaux de l’association France Terre d’asile, structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) pour y déposer une demande d’asile et avoir obtenu un rendez-vous en préfecture fixé au 6 novembre 2024. Elle produit un formulaire et la copie d’un post-it sur lequel sont inscrites de manière manuscrite les dates du 05/05/24 et du 06/11/2024. Cependant, ces seules pièces, non signées et ne comportant aucune mention permettant d’établir qu’elles émaneraient du SPADA de Rouen, ne justifient pas de la date à laquelle les requérants se seraient présentés auprès de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile ni des motifs pour lesquels leur demande d’asile n’aurait été enregistrée par le guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime que le 20 novembre 2024 et non le 6 novembre 2024, date alléguée de leur premier rendez-vous en préfecture. Les requérants n’établissent donc aucun motif légitime expliquant le dépôt de leur demande d’asile plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme A est accompagnée de son fils majeur né en 2005, et de deux enfants mineurs nés en 2011 et en 2019, elle se borne à mentionner que sa famille bénéficie « par moments » du 115 et ne donne aucune indication précise sur ses conditions de vie en France depuis le 25 avril 2024. Les requérants ne démontrent donc pas qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de leur accorder, nonobstant la tardiveté de leur demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le directeur territorial de B aurait entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de B à Rouen a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A et M. A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, à M. D A, à Me Nadejda Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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