Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2601513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, enregistrée le 15, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « Je souhaite contester la décision prise par la préfecture du Val-de-Marne de classer sans suite ma demande de naturalisation, au motif que j’ai présenté, lors de l’entretien, un acte de naissance antérieur à celui initialement fourni dans mon dossier. / Entre le dépôt de ma demande et la date prévue pour l’entretien, un délai d’environ un an et demi s’est écoulé. Durant cette période, j’ai malheureusement égaré l’acte de naissance que j’avais transmis lors du dépôt. Ne pouvant plus le retrouver, j’ai donc présenté, le jour de l’entretien, un nouvel acte de naissance officiel et authentique, délivré par les autorités compétentes de mon pays. / Cependant, l’agent de la préfecture a refusé de prendre en compte ce nouvel acte et n’a pas procédé à l’entretien, ce qui a entraîné le classement sans suite de ma demande. Je tiens à préciser que je suis objectivement dans l’impossibilité de fournir l’acte antérieur puisque je l’ai perdu, et que le document que j’ai présenté en remplacement est parfaitement valide, authentifié et conforme. / (…) déposer un nouveau dossier /…/ impliquerait des délais d’attente particulièrement longs, alors même que j’ai toujours été de bonne foi et que j’ai fourni un document authentique établissant clairement mon identité et mon état civil ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. Enfin, les dispositions combinées du 1° de l’article 37-1 et du 1° de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent que l’acte de naissance soit produit « en original ». Cette exigence ne trouve pas à s’appliquer lors du dépôt de la demande de naturalisation qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l’article 35 du même décret, lequel ne permet pas, normalement, de produire des pièces originales, mais seulement lors de l’entretien. C’est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen de ce téléservice pour tout demandeur résidant dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, a complété le premier alinéa de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l’entretien réglementaire d’assimilation par une phrase énonçant que le demandeur « produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative compétente est en droit d’exiger que les originaux devant être produits à l’entretien correspondent aux pièces dont les copies ont été produites lors du dépôt de la demande ou de son instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le demandeur a perdu l’original d’une pièce après avoir en avoir versé la copie au soutien de sa demande, mais avant d’avoir présenté l’original à l’entretien d’assimilation, il lui appartient d’obtenir un nouvel original et d’en informer l’autorité administrative compétente, afin de lui en fournir une copie, dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien d’assimilation, où il lui appartiendra de fournir l’original correspondant à la copie préalablement versée et vérifiée par l’administration.
8. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 14 octobre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 14 octobre 2025, impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, l’intéressé avait produit, à cette occasion, un acte de naissance antérieur à celui initialement déposé.
9. D’autre part, il est constant que M. A… n’a pas présenté l’original de l’acte de naissance initialement déposé lors de sa demande, à l’occasion de l’entretien d’assimilation du 14 octobre 2025, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement informé de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
10. Si M. A… soutient que le défaut de production de la version originale de l’acte de naissance initialement déposé lors de sa demande résulte directement de la perte de ce document par l’intéressée, les dispositions combinées des articles 41 et 37-1 imposent sa présentation lors de l’entretien, de sorte qu’il lui appartenait de veiller à ce que ce document demeure à sa disposition pour être en mesure de le produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993. La simple perte de ce document ne peut en principe être regardée comme une circonstance imprévisible et indépendante de la volonté du demandeur de nature à justifier une impossibilité de produire la pièce exigée à l’entretien.
11. Par ailleurs, si M. A… soutient et justifie avoir obtenu un nouvel acte de naissance, il ne justifie, ni même n’allègue précisément en avoir informé l’administration, afin de lui en fournir une copie, dans les meilleurs délais, avant l’entretien d’assimilation. Une telle circonstance est dès lors manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré de ce que M. A… aurait accompli toutes les diligences requises pour remédier à la perte de l’original, de telles diligences devant en principe répondre aux conditions énoncées au point 7 du présent jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Moteur ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Service public ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Mali
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Environnement ·
- Cession ·
- Prix ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Niveau de vie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Rapatriement ·
- Statut ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dialecte ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Compétence ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.