Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2417658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 5 août 2024, Mme G… A… B…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer une bourse au bénéfice de ses enfants H… C… et F… D… scolarisés au lycée français Charlemagne de Pointe-Noire (République du Congo) pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux en date du 19 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’AEFE d’attribuer à ses enfants les bourses scolaires sollicitées au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par une lettre du 4 septembre 2025, Mme A… B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 4 septembre 2025 au conseil de Mme A… B…, et dont ledit conseil a accusé réception le 11 septembre 2025, par laquelle le tribunal a invitée Mme A… B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… B… et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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