Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Linossier demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bosnien né le 28 août 1978, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2008. Le 28 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné les 10 mars 2009, 17 mars 2009, 8 octobre 2009 et 17 décembre 2012 par le tribunal correctionnel d’Avignon à des peines de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, trois cents euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les 7 novembre 2014, 18 mars et 27 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Béziers à des peines de huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion, cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 octobre 2015 à un an d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 19 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay à quatre cents euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 15 juin 2020 à sept mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et le 22 juin 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom à quatre mois d’emprisonnement et trois cents euros d’amende pour la conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. B… soutient que la majorité de ces condamnations sont en lien avec l’alcoolisme dont il souffre et pour lequel il se soigne, ces allégations ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun élément versé au dossier. Ainsi, eu égard tant au nombre et à la répétition qu’à la gravité de certaines condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, celui-ci ne peut sérieusement soutenir que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que ses enfants vivent toujours en France et qu’il est désormais grand-père, il admet lui-même ne plus entretenir de contacts avec eux. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quarante-huit mois. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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