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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 400 euros en réparation des préjudices subis en raison de dysfonctionnements du service public dans la gestion de la procédure de suspension administrative de son permis de conduire prononcée le 17 août 2020 pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. M. B A a été invité, par un courrier en recommandé du 7 janvier 2025 du greffe du tribunal, dont l’accusé de réception postal a été signé 9 janvier 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l’introduction de la requête, auprès de l’administration. En réponse à cette demande de régularisation, M. A s’est borné à produire un mémoire complémentaire intitulé « demande préalable indemnitaire ». Ainsi, M. A ne peut pas être regardé comme ayant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable sollicitée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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