Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2307455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2307455, Mme C… D…, représentée par Me Hélène Massin-Trachez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elles ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’audition par les services préfectoraux ;
- ces décisions, qui ne mentionnent pas le recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, sont pour ce motif insuffisamment motivées et entachées d’erreur de fait ;
- cette absence de précision révèle également un défaut d’examen de sa situation ;
- la mesure d’éloignement ne pouvait intervenir avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se prononce à titre définitif sur sa demande d’asile et qu’elle ait été destinataire de la notification de ce refus de protection dans une langue qu’elle comprend ;
- à cet égard, il appartient à l’autorité administrative de rapporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu’un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, la préfète du Rhône a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a également méconnu les droits de la défense garanti par la même convention ;
- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne sa demande de suspension de l’exécution des décisions en litige :
- elle dispose d’éléments nouveaux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2023.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 septembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2307458, Mme B… E…, représentée par Me Hélène Massin-Trachez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme E… soulève les mêmes moyens que Mme D… dans la requête n°2307455.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2023.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 septembre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par interim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Massin-Trachez, avocate des requérantes, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de Mme D… et de Mme E…, assistées de Mme F…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne née le 10 mai 1983, est entrée en France le 21 décembre 2022 pour y solliciter l’asile, accompagnée de sa fille de la même nationalité, Mme E…, née le 8 avril 2003. Leurs demandes d’asile ont, à l’issue de la procédure accélérée, fait l’objet le 9 juin 2023 d’un refus de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions attaquées du 24 août 2023, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourraient être éloignées d’office.
2. Les requêtes introduites par Mme D… et Mme E… sous les n°s 2307455 et 2307458 présentent à juger les mêmes questions. Il y a pour ce motif lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Les requérantes ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation, présentées à titre principal :
4. Mme E… est atteinte d’un lymphome de Hodgkin en cours de traitement par chimiothérapie à l’hôpital Lyon Sud et doit très prochainement bénéficier d’une greffe de cellules souches autologues nécessitant une surveillance rapprochée en milieu médical. Les pièces versées aux dossiers établissent également que le cancer dont souffre la fille de Mme D… a pour conséquence de lui faire subir un haut risque infectieux, et que son état a justifié, en juillet 2023, des hospitalisations. Ces mêmes pièces illustrent la lourdeur du traitement dont bénéficie Mme E… en plus de la chimiothérapie, administré chaque jour et pour partie à domicile par un infirmier. Il résulte de ces circonstances qu’en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme D… et à sa fille Mme E…, la préfète du Rhône a entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Les intéressées sont, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, fondées à en demander l’annulation, de même que celles subséquentes, leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Le présent jugement faisant droit aux conclusions présentées à titre principal, il n’est pas nécessaire de statuer sur les conclusions, présentées à titre seulement subsidiaire, tendant à la suspension des décisions en litige jusqu’à l’intervention de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur la demande de protection des requérantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Conformément à ces dispositions, le présent jugement, qui annule les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de Mme D… et de Mme E…, implique seulement que la préfète du Rhône leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur leur cas. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement est octroyé à la préfète du Rhône pour délivrer ces autorisations provisoires de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérantes, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, au titre de l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme D… dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office sont annulées.
Article 4 : Les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme E… dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office sont annulées.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme D… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement..
Article 6 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme E… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme B… E…, à Me Hélène Massin-Trachez et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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