Annulation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 août 2023, n° 2303894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’un récépissé de sa demande ou d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que ce n’est qu’en raison de l’inertie des services préfectoraux qu’elle n’avait eu d’autre choix que d’engager ce recours contentieux, la mise en fabrication de la carte de séjour révélant implicitement mais nécessairement la reconnaissance par l’administration de l’illégalité de sa décision, et que la lenteur de cette mise en fabrication, pour un titre de plein droit dont sa situation démontrait explicitement qu’elle en remplissait toutes les conditions, a entrainé une forte précarisation tant administrative que financière pour son fils et elle-même
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme A… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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