Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2406502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille de ressortissant européen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’instruction du dossier de M. A… a fait apparaitre un élément nouveau et l’invite à déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; l’invitation à déposer une demande de titre de séjour abroge implicitement la clôture de la demande ANEF.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les observations de Me Dufraisse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 8 avril 1999, a déposé le 14 février 2024 une demande de titre de séjour. Par un courriel non daté, la direction générale des étrangers en France a clôturé sa demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
Si postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a invité M. A… à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance ne donne pas satisfaction à l’intéressé et n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée, alors en outre qu’il n’est pas justifié de la délivrance à l’intéressé d’un récépissé. La requête n’ayant ainsi pas perdu son objet, il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte des termes de la décision en litige qu’elle ne mentionne aucun des textes législatifs et règlementaires sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision non datée portant clôture de la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour formulée par M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A…, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2024. L’avocate de M. A… a demandé que lui soit versée par l’Etat la somme de 1 500 euros correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dufraisse, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dufraisse de la somme de 400 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée ayant clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour formulée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de le munir dans cette attente d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 400 euros à Me Dufraisse, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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