Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. E D et Mme B F C demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de moyens ;
— la décision attaquée est légale.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Beaud, représentant M. D et Mme C, qui, à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation, fait valoir qu’il n’est pas établi que les requérants seraient entrés en France le 15 novembre 2024, précise qu’ils dépendent du 115 pour leur hébergement et souligne leur particulière vulnérabilité du fait de leur âge et de leur état de santé, M. D souffrant d’un diabète ainsi que de problèmes de tension et de vue, tandis que Mme C présente, elle aussi, des problèmes de tension,
— et les observations de M. D et Mme C, assistés de Mme A, interprète en langue portugaise, qui, interrogés sur ce point, indiquent être entrés en France le 15 novembre 2024 et exposent avoir impérativement besoin d’un hébergement et de subsides.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme B F C demandent l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. M. D et Mme C, qui confirment à l’audience être entrés en France le 15 novembre 2024, n’ont sollicité l’asile que le 27 février 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours plus tard, sans faire état d’aucun motif légitime. Si les intéressés invoquent leur situation de vulnérabilité, tenant à leur âge et à leurs problèmes de santé, ils ne versent aux débats aucune pièce médicale, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit l’avis émis le 24 mars 2025 par le médecin de l’Office sur l’état de santé de Mme C, retenant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » (niveau 1). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
DECIDE :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme B F C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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