Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2205133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2022, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. C… B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 22 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. C… B… forme opposition à la contrainte émise le 25 mai 2022 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant résiduel total de 2 491,41 euros.
Il soutient que :
- les indus dont le remboursement lui est demandé ne sont pas fondés ;
- aucune demande de remboursement n’a été adressée à son ex-compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la contrainte en litige est valide ;
- les indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité sont devenus définitifs, faute d’avoir été contestés dans le délai de recours contentieux ;
- les indus sont fondés sur la situation de vie maritale du requérant du 22 juin 2016 au 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été mis en demeure par la caisse d’allocations familiales du Rhône, par deux courriers des 4 janvier 2018 et 5 avril 2018, de rembourser un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 551,90 euros constitué sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 28,84 euros constitué sur la période du 1er août 2017 au 31 août 2017. Une nouvelle mise en demeure a été notifiée au requérant le 5 juillet 2021 pour lui demander le remboursement d’une somme de 5 483,41 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 et à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 et du 1er août 2017 au 31 août 2017, pour un montant total de 5 483,41 euros. Le 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a émis la contrainte en litige pour le recouvrement d’une somme de 2 491,41 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article L. 845-3 du même code dispose : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Selon l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a formé le 1er août 2021 un recours préalable à l’encontre des décisions par lesquelles les indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité ont été mis à sa charge. Il résulte également de l’instruction que ces indus sont fondés sur la circonstance que le requérant a perçu, sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017, l’allocation de logement sociale et la prime d’activité en qualité d’allocataire isolé, alors qu’il était en concubinage avec Mme D… A…, ce qu’il ne conteste pas. M. B…, qui se borne à soutenir que son ex-compagne n’a pas reçu de demandes de remboursement de ces indus, n’est pas fondé à soutenir que le bien-fondé des indus qui ont ainsi été mis à sa charge n’est pas établi.
En second lieu, dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que le paiement de ces indus incomberait à son ex-compagne est, par conséquent, inopérante.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 25 mai 2022. Toutefois, il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter à l’administration une demande d’échelonnement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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