Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2203715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 23 mai 2022, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 2 mai 2022 pour le recouvrement d’une somme de 25 621,98 euros concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021.
Il soutient que :
- il a commis une erreur, son entreprise n’a fait que peu de bénéfices et il ignorait quels étaient ses droits aux aides sociales ;
- il ne peut régler la somme réclamée, compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyens ;
- la contrainte qui remplit les conditions de forme légale est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 8 juillet 2008, a été informé par un courrier du 31 août 2021 que le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 25 706,96 euros, constitué du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021, lui était demandé par Pôle emploi. M. A… a, par un courrier du 28 décembre 2021, demandé une remise de cette dette et un échelonnement de son paiement. Par un premier courrier du 20 décembre 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi de Villefranche-sur-Saône a rejeté sa demande d’effacement de dette puis, par un courrier du 22 février 2022, lui a été proposé un échéancier de paiement. M. A… forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi à son encontre le 2 mai 2022, et notifiée le 10 mai 2022, en vue du recouvrement d’une somme de 25 621,98 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-11 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5141-28 du même code : « L’aide de l’Etat prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…). ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise par Pôle emploi, M. A… conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique en admettant que s’il a commis une erreur auprès de Pôle emploi, son entreprise n’a occasionné que très peu de bénéfices. Toutefois, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par Pôle emploi en défense, que M. A… n’a pas déclaré la création de sa micro-entreprise, créée au 15 octobre 2015, ni aucun des revenus issus de cette activité, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Ainsi, bien que les bénéfices de cette entreprise aient été limités à un chiffre d’affaires de 3 494 euros en 2018, de 1 450 euros en 2019, nuls en 2020 et de 50 euros en 2021, le requérant n’avait plus droit de percevoir l’allocation de solidarité spécifique pour une durée supérieure à un an à compter de la création de son entreprise, alors qu’en l’espèce, son versement s’est poursuivi jusqu’au 31 mai 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l’indu doit être écarté.
En second lieu, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d’allocation de solidarité spécifique, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de Pôle emploi. Ainsi, si M. A… soutient qu’il est de bonne foi et que des difficultés financières l’empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte du 2 mai 2022 qui lui a été signifiée par Pôle emploi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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