Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A… B…, représenté par la Selarl Chatel et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 portant notification de saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le centre hospitalier des Vals d’Ardèche lui réclame la somme de 13 073,43 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer la somme de 13 073,43 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d’Ardèche une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le centre hospitalier Privas Ardèche conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier Privas Ardèche a décidé, le 20 mars 2023, de procéder à l’annulation du titre de recette émis à l’encontre de M. B… et par suite, de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 14 janvier 2022 pour un montant du 13 073,43 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B…, ont perdu leur objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Privas Ardèche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier Privas Ardèche.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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