Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2318505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle réside sur le territoire français depuis 1989 et y dispose de toutes ses attaches socioprofessionnelles et familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a conformé la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
Par une décision du 3 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 6 janvier suivant au Journal officiel de la République française, M. C… B…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par Mme A… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l’intéressée était sujet à critique dans la mesure où, d’une part, elle a déclaré à l’administration fiscale ses deux enfants à titre de résidence exclusive alors même que son compagnon les déclarait également à ce titre sur sa propre déclaration, et où, d’autre part, elle n’a pas déclaré pour les années 2019 à 2021 les revenus tirés de son activité professionnelle.
Il est constant que Mme A… a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2019 à 2021, ses enfants à titre de résidence exclusive, alors que son compagnon, qui ne réside pas avec elle et ses enfants et remplit une déclaration séparée, faisait de même. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déclaré les revenus tirés de ses activités professionnelles au titre des années 2019 à 2021, alors même que le cumul imposable de ses revenus apparaissait sur ses bulletins de paie. En se bornant à soutenir qu’elle a commis des erreurs, que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse, qu’elle n’a tiré aucun bénéfice fiscal de cette omission, qu’elle n’a pas suivi d’études universitaires, et qu’elle pensait que la déclaration annuelle à l’administration fiscale de ses revenus professionnels était effectuée par son employeur, Mme A… ne remet pas en cause sérieusement l’appréciation portée par le ministre sur son comportement fiscal. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant méconnu ses obligations fiscales, dont elle est présumée connaitre la teneur. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante au motif que son comportement fiscal était sujet à critiques.
En dernier lieu, les circonstances que fait valoir la requérante au sujet de sa situation professionnelle et familiale et de la durée de sa résidence en France, ainsi que de la durée d’instruction de sa demande de naturalisation, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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