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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2103095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme B… A…, représentée par Me Peycelon, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la commission d’une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par Mme A… ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, le centre hospitalier de Firminy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisoire de 56 537,50 euros.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise déposé le 11 décembre 2020 relève des manquements dans sa prise en charge par le CHU de Saint-Etienne, lui ayant fait perdre des chances de rétablissement à hauteur de 20 %, ainsi que l’existence d’une infection à caractère nosocomial contractée lors de la prise en charge par le centre hospitalier de Firminy, ayant contribué à hauteur de 80 % des préjudices subis ; son état de santé n’apparaît toutefois pas consolidé et des traitements alternatifs à l’amputation trans-tibiale envisagée sont encore en cours ;
- ses préjudices provisoires peuvent être évalués à hauteur de :
* 425 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 13 562,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date d’expertise ;
* 10 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 32 550 euros s’agissant du besoin d’assistance temporaire par tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le centre hospitalier de Firminy, représenté par Me Rebaud, conclut à ce qu’une expertise soit diligentée en vue d’évaluer les préjudices définitifs de Mme A… et à ce que les conclusions à fin de provision soient rejetées.
Il soutient que :
- l’état de santé de Mme A… n’était pas consolidé à la date de l’expertise menée dans le cadre de la commission de conciliation et d’indemnisation ; cette expertise permettra, le cas échéant, d’identifier les débiteurs, le déficit fonctionnel retenu pouvant justifier d’une obligation d’indemnisation par l’ONIAM, le cas échéant ;
- la demande de provisions formulée est prématurée dans la mesure, notamment, où le régime d’obligation d’indemniser dépend du résultat de cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par Me Choulet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit diligentée à fin d’apprécier d’éventuels manquements à retenir à son encontre dans l’indication chirurgicale initiale, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre dans la mesure où le scanner sur lequel était fondé l’indication chirurgicale a bien été réalisé, malgré sa non-production au jour de l’expertise ;
- il ne s’oppose pas à la demande d’expertise faite par les autres parties.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise de Mme A… et au rejet des conclusions aux fins de provision dirigées contre lui.
Il soutient que les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas, pour l’heure, réunies.
Par une intervention, enregistrée le 10 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Mme A… qui lui permettra, le cas échéant, de chiffrer ses demandes.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été prise en charge, le 13 juillet 2014, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, à raison de douleurs persistantes au niveau de la cheville après un accident pédestre traité par le centre hospitalier de Perpignan. Compte tenu de l’échec de port d’une attelle ligamentaire, une opération de chirurgie d’arthrodèse a été décidée et réalisée le 12 août 2015. Les suites de cette opération ont nécessité plusieurs chirurgies de reprise, notamment à la suite d’une chute, et Mme A… a été prise en charge par le centre hospitalier de Firminy au cours de l’année 2017. Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a diligentée une expertise. Les docteurs Finet et Brion ont déposé leur rapport le 11 décembre 2020. Mme A… demande au tribunal l’organisation d’une nouvelle expertise et, dans l’attente, le versement d’une provision de 56 537,50 euros.
Sur le principe de la responsabilité et de l’obligation d’indemniser :
D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs Finet et Brion, qu’une imagerie par scanner, permettant de déterminer l’importance du fragment osseux fracturé et l’état de l’articulation calcanéo-cuboïdienne, était nécessaire afin de déterminer l’indication chirurgicale d’arthrodèse retenue par les services du CHU de Saint-Etienne. Si l’absence d’un tel document a été retenue par les experts, dès lors qu’il n’apparaissait pas dans les pièces soumises à expertises, ceux-ci retenant par suite des manquements à l’encontre de ce centre hospitalier ayant entraîné une perte de chance de 20 % de se soustraire aux conséquences de l’opération, le CHU de Saint-Etienne produit le document d’imagerie en cause, en date du 18 juin 2015, ainsi qu’une note du docteur C… indiquant qu’une telle imagerie confirme l’indication opératoire en cause. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur la réalité et la portée des manquements que la requérante impute au CHU de Saint-Etienne.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs Finet et Brion, que des prélèvements effectués le 15 mai 2018 ont indiqué la présence de Staphylococcus Aureus, Enterrococcus faecalis et Enterobacter Cloacae au niveau du site d’intervention des différentes chirurgies dont a bénéficié Mme A…. Ces experts estiment qu’une telle infection a été contractée au sein du centre hospitalier de Firminy, le 8 novembre 2017 lors de l’ablation du matériel d’arthrodèse, et qu’elle présente un caractère nosocomial, 80 % des préjudices de Mme A… étant imputable à cette infection. Toutefois, si les experts ont retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Firminy, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent dont pourrait être atteinte Mme A…, en raison notamment d’une alternative thérapeutique par amputation trans-tibiale considérée, est susceptible de dépasser le seuil mentionné au 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code et d’entraîner ainsi l’obligation d’indemniser de l’ONIAM. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur l’identité du débiteur appelé à réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par la victime.
Enfin, il résulte de ce qui précède que, en l’absence de certitude s’agissant du ou des débiteurs de la créance de Mme A… ainsi que de l’étendue de leur obligation d’indemniser, une telle créance ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions de Mme A… tendant à l’allocation d’une indemnité provisoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, avant dire droit, de procéder à une expertise, aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l’état de santé de Mme B… A…, détenus par les centres hospitaliers de Saint-Etienne et Firminy ou produits par Mme A… ;
2°) rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués, et leur suivi, à l’occasion de la prise en charge de Mme A… aux centres hospitaliers de Saint-Etienne et de Firminy, à partir du 13 juillet 2014, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A…, aux symptômes qu’elle présentait et à ses antécédents ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis lors de sa prise en charge ; notamment, de préciser si l’indication chirurgicale retenue par le CHU de Saint-Etienne était entachée de tels manquements au regard de l’imagerie de scanner réalisée le 18 juin 2015 ;
3°) identifier les conséquences sur l’état de santé de Mme A… de sa prise en charge par les centres hospitaliers de Saint-Etienne et Firminy mentionnée au 2° ; préciser si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou avec l’évolution prévisible de cet état ; préciser si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance de se soustraire aux complications survenues, en identifiant le cas échéant un taux de perte de chance ;
4°) indiquer si la prise en charge de Mme A… se caractérise par une infection nosocomiale et préciser la part des conséquences dommageables pour elle attribuable à une telle infection nosocomiale ;
5°) dire à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, notamment nosocomiale, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance, ainsi que, le cas échéant, la proportion imputable aux manquements éventuellement constatés ;
6°) indiquer si l’état de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en évaluer l’importance et la durée, en distinguant, d’une part, ceux temporaires de ceux permanents, en précisant la part imputable à d’éventuels manquements ou dysfonctionnements, ainsi qu’aux conséquences d’une éventuelle maladie nosocomiale, en lien avec la prise en charge mentionnée au 2°.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra être recouru à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, au centre hospitalier de Firminy et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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