Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 2 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1988, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France, irrégulièrement, le 1er mai 2022. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, et fait état de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par ailleurs, et à supposer que la préfète du Rhône ait été informée de la relation alléguée du requérant avec une Française, celle-ci restait récente et sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans réel examen préalable de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… déclare être entré en France le 1er mai 2022 et, ainsi, y séjourner depuis dix-sept mois, à la date de la mesure en litige. Le requérant soutient, en produisant une attestation en ce sens, entretenir une relation avec une ressortissante française depuis deux mois, à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette relation reste, en tout état de cause, très récente, et ne permet pas de justifier d’une vie privée et familiale stable en France. Le requérant ne fait état par ailleurs d’aucun autre lien familial en France, à l’exception d’un cousin. Enfin, M. A… produit des éléments démontrant qu’il exploite depuis mai 2023 une société spécialisée dans la plâtrerie et la peinture. Toutefois, malgré cette intégration professionnelle, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, qui n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et privées en Tunisie, où il a passé l’essentiel de sa vie, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
En se bornant à soutenir qu’il doit terminer des chantiers entrepris par sa société, alors d’ailleurs qu’il ne dispose d’aucune autorisation à cette fin, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle, n’établit pas qu’en fixant le délai de départ volontaire dont il dispose à trente jours, soit le délai fixé en principe par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry BesseLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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