Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2314367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 22 juin 2023 et le 8 mars 2024, M. et Mme A…, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 134 903 euros.
M. et Mme A… soutiennent que :
la notification de la proposition de rectification était irrégulière dès lors qu’elle a été envoyée seulement à M. A…, à l’adresse de l’hôtel, et ne l’a pas été à son épouse ni à son domicile personnel ;
sa comptabilité n’aurait pas dû être rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas de motifs précis et sérieux de ne pas la considérer comme probante, alors qu’ils avaient produit tous les éléments nécessaires devant la commission départementale des impôts directs et que les différences entre les sommes encaissées et les recettes comptabilisées étaient minimes ;
la méthode employée pour reconstituer son chiffre d’affaire est radicalement viciée, dès lors que le service n’a reconstitué que les ventes auxquelles s’appliquaient un taux de TVA à 20%, sans reconstituer celles auxquelles s’appliquaient un taux de 10 %, alors que ces dernières recettes étaient manifestement supérieures aux ventes réelles et devaient donc venir en minoration du résultat global de la reconstitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
L’établissement hôtelier et de bar-brasserie « A la pinte du Nord », exploité par M. B… A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue du contrôle, une proposition de rectification datée du 8 décembre 2017 a été envoyée à M. A…. Par une réclamation datée du 23 mars 2021, M. A… a contesté les impositions en cause. Cette réclamation contentieuse a fait l’objet de la part de l’administration d’une décision de rejet, notifiée le 20 avril 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard, mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 134 903 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». L’article L. 48 du même code dispose : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ». Aux termes de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification datant du 8 décembre 2017, comportant les motifs des redressements, a été adressée à M. B… A… au 38 rue de Saint-Quentin où est situé l’établissement hôtelier et de bar-brasserie qu’il exploite. M. et Mme A…, qui ne contestent pas avoir réceptionné cette proposition de rectification, ont présenté des observations le 5 février 2018, puis demandé la saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sollicité le bénéfice d’un recours hiérarchique, et saisi l’interlocuteur départemental, ces trois garanties leur ayant été accordées. Dans ces conditions, M. et Mme A… ont pu bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure qui résulterait de ce que la proposition de rectification a été adressée à l’adresse professionnelle du contribuable, et non à son adresse personnelle doit être écarté, comme doit l’être, en application de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales, le moyen tiré du fait que la proposition de rectification aurait été adressée exclusivement à M. A… et non à son épouse, alors que la procédure pouvait être suivie à son égard en sa qualité de membre du foyer fiscale formé avec son épouse.
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…) ». Il résulte de ces dispositions que la charge de démontrer les graves irrégularités dont serait entachée la comptabilité de la société requérante incombe en tout état de cause à l’administration. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie du litige, ayant émis le 4 juillet 2019 un avis défavorable aux rectifications envisagées, l’administration supporte également la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige.
Sur le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 286 du code général des impôts : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (…) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas./ Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois./ Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; ». Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ». Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. (…) »
Une comptabilité comporte de graves irrégularités lorsque, notamment, l’exploitant n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives permettant d’établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement, ce qui empêche de rattacher les produits vendus aux factures d’achat correspondantes. A cet égard, si les dispositions précitées du 3° de l’article 286 du code général des impôts prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsqu’elles sont inférieures à un certain montant, elles n’exonèrent pas le contribuable de l’obligation de produire, conformément aux dispositions de l’article 54, des pièces justificatives telles que des fiches de caisse ou bandes de caisse enregistreuse, de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité. Il s’ensuit que l’absence de présentation de telles pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante.
Le requérant soutient que sa comptabilité pour les trois années en cause n’est pas irrégulière et a été à tort écartée alors que la commission départementale des impôts directs avait émis un avis défavorable au maintien des rectifications. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans les documents que M. A… a présenté au service, les ventes étaient seulement distinguées entre celles donnant lieu à une taxation de 10 % à la TVA, et celles donnant lieu à une taxation à 20 %, sans autre indication de ce qui était effectivement vendu. Couplé au fait que le service démontre que les stocks étaient mal référencés, certaines bouteilles d’alcool y figurant en fin d’année sans y avoir été recensée au début de l’exercice ni avoir fait l’objet d’un achat référencé, ce défaut de précision ne permettait pas de connaitre les ventes effectives opérées, selon les alcools en cause, alors que ces ventes produisaient une marge différente. De ce fait, si comme le soulignent M. et Mme A…, l’écart entre les recettes encaissées et comptabilisées était minime, l’impossibilité de suivre les ventes réelles par alcool sur cette comptabilité empêchait, à chiffre d’affaires constant, de déterminer quelles étaient les ventes qui avaient été opérées et donc de connaitre le niveau de marge réel. L’administration fait également valoir qu’aucune vente supérieure à 76 euros n’a été enregistrée pour la partie hôtelière, alors que des encaissements supérieurs existaient pour les années en cause. Le fait, à le supposer établi, que le prix des nuitées soit compris entre 30 et 40 euros, sauf à supposer qu’aucun séjour n’est supérieur à une nuitée, ne permet pas d’infirmer cette constatation. Enfin, M. et Mme A… soutiennent avoir produit les tickets Z, c’est-à-dire les bandes de contrôles sur lesquelles étaient enregistrées toutes les ventes, et les brouillards de caisses, qui permettent de suivre de façon détaillé tous les flux de caisse, mais l’administration fait valoir qu’ils ne lui ont pas été adressés lors de la réclamation contentieuse, et M. et Mme A… n’en produisent aucune copie en annexe à leur écritures dans la présente instance alors que l’administration souligne en défense cette défaillance de la requête. Dans ces conditions, l’administration était fondée à regarder la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de valeur probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires pour la période en cause.
Sur la reconstitution de recettes et du chiffre d’affaires :
Pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’établissement, en se limitant à la seule activité d’achat – vente d’alcool, le service vérificateur a suivi une méthode de valorisation de l’ensemble des alcools achetés par l’exploitant. Il a pour cela déterminé de façon exhaustive, au regard des achats et des stocks initiaux et finaux, les achats d’alcool effectués par le bar-brasserie, puis en a déduit le montant des reventes d’alcool au regard de leur prix unitaire en retenant le prix le plus bas (tarif au comptoir et non en salle) et des volumes pour chaque alcool en attribuant une perte liée au versement dans les verres de 20 % sur les bières pression et de 4% sur les autres alcools, en a déduit un chiffre d’affaires qu’il a comparé avec le chiffre d’affaires initialement déclaré pour ces ventes, et a enfin déterminé à partir de cette comparaison le montant de recettes supplémentaires qui n’avaient pas été déclarées au titre des ventes d’alcool et sur le fondement duquel il a pu déterminer les rehaussements de TVA et d’impôt sur le revenu.
M. et Mme A… soutiennent que la méthode employée pour reconstituer le chiffre d’affaires est radicalement viciée, dès lors que le service n’a reconstitué que les ventes assujetties à un taux de TVA à 20 %, sans reconstituer celles assujetties à un taux de 10 %, alors qu’ils n’avaient pas omis des ventes mais les avaient seulement enregistrées comme soumises au mauvais taux de TVA. Ils font ainsi valoir qu’il y a lieu de minorer le chiffres d’affaires tirés de la vente de produits soumis à 10 % de taux de TVA, en prenant pour chaque année les achats soumis à une TVA de 10 %, soit 18 095,60 euros en 2014, 18 833,71 euros en 2015 et 20 458,01 euros en 2016, puis d’imputer sur chacune de ces sommes 7 200 euros au titre des consommations du personnel, et d’appliquer au résultat un facteur 6 pour déterminer le montant réel du chiffre d’affaires issu de ces ventes de produits soumis à une TVA de 10 %.
Toutefois, d’une part, ils n’apportent au soutien de cette argumentation aucun élément qui permettrait de corroborer le fait que les recettes estimées pour les alcools auraient bien été comptabilisées mais auraient seulement été prises en compte dans la mauvaise catégorie des ventes auxquelles s’appliquent un taux de TVA à 10 %. D’autre part, et alors que la détermination par l’administration de la part de chiffre d’affaires tirés des ventes de produits soumis à un taux de TVA de 10 % est fondée sur les éléments que M. A… avait produits, la méthode que les requérants proposent pour reconstituer les recettes auxquelles s’appliquent un taux de TVA à 10 % est fondée sur des chiffres d’achats initiaux et de consommation des personnels qui ne sont attestés ou rendus vraisemblables par aucun élément qu’ils produisent. Par suite, alors que l’administration apporte les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour opérer les rehaussements dans le cadre de sa reconstitution de comptabilité, et que les requérants n’apportent aucun élément pour appuyer les minorations dont ils se prévalent et qui devraient selon eux conduire à réduire au moins pour partie ces rehaussements, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette reconstitution aurait été excessivement sommaire.
La méthode de reconstitution n’étant ni viciée dans son principe, ni sommaire, l’administration établit avec une approximation suffisante le montant des recettes omises par les requérants au titre des années 2014 à 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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