Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2202796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 14 octobre 2022 et 14 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Chamond a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui accorder un effacement de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 597,62 euros ;
2°) de lui accorder une décharge et une remise de sa dette ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement plus favorable dans le remboursement de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Guerin de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 5426-8-1 du code du travail ;
- Pôle emploi a omis de statuer sur sa demande d’échelonnement de paiement de sa dette ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022, 7 novembre 2022 et 15 novembre 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique sont tardives et irrecevables faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen tiré de l’incompétence est inopérant ;
- le requérant, qui n’a pas déclaré ses absences du territoire français, ne justifie pas que la précarité de sa situation ferait obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi du 12 mai 2016 au 20 juin 2018, puis de l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 30 octobre 2020. Par un courrier du 2 février 2021, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a demandé à M. B… le reversement d’une somme de 13 597,62 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 10 août 2018 au 31 octobre 2020. Le 17 février 2021, le requérant a sollicité un effacement de sa dette. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Chamond le 15 avril 2021. Une contrainte a ultérieurement été émise pour le remboursement de cette dette, le 6 septembre 2021. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2021, de lui accorder l’effacement de cette dette et la décharge de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, ainsi qu’à titre subsidiaire, un échelonnement du paiement de sa dette.
Sur la fin de recevoir dirigée contre les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, compte tenu des termes de sa demande, M. B… a uniquement sollicité le bénéfice d’une remise de dette dans son recours administratif du 17 février 2021, et n’a ainsi pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 février 2021 par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 597,62 euros, constitué sur la période du 10 août 2018 au 30 octobre 2020. Ainsi, la décision en litige du 15 avril 2021 a eu pour seul objet de rejeter sa demande d’effacement de dette, et non de rejeter un recours gracieux tendant à la contestation de cet indu. Par suite, les conclusions qu’il présente tendant à demander l’annulation de cet indu et la décharge des sommes dues sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande d’effacement de dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier, lieu, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette d’allocation de solidarité spécifique, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que Pôle emploi ne pouvait pas procéder, pour le remboursement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, à des prélèvements et aurait ainsi méconnu l’article L. 5426-8-1 du code du travail, est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’effacement de dette.
En troisième lieu, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de sa demande du 7 février 2021 que M. B… aurait sollicité un échelonnement du paiement de sa dette. Dès lors et en tout état de cause, Pôle emploi n’a pas omis de statuer sur une telle demande.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la dette dont l’effacement est demandé a pour origine l’absence de déclarations, par M. B…, de ses séjours hors de France sur la période du 17 avril 2016 au 20 février 2020, au cours de laquelle il a perçu l’allocation de retour à l’emploi, puis l’allocation de solidarité spécifique. M. B… fait valoir qu’il est de bonne foi et que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas que ses cinq enfants seraient toujours à sa charge et résideraient avec lui, dans la mesure où il a indiqué dans son recours du 17 février 2021 que sa femme et ses enfants résidaient en Algérie et que l’attestation de droits de la caisse d’allocations familiales de la Loire du 4 octobre 2022 ne mentionne qu’un seul enfant à charge. D’autre part, M. B… ne justifie pas que ses ressources seraient insuffisantes pour le paiement de sa dette en se bornant à produire une déclaration d’impôts au titre de l’année 2022, faisant état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 27 848 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Chamond a refusé de lui accorder un effacement de dette. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’une telle remise lui soit accordée doivent également être écartées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un échelonnement plus favorable soit accordé :
M. B… demande également au tribunal de lui accorder, à titre subsidiaire, le bénéfice d’un paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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