Désistement 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2201087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association PASS LAS Lyon 21 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, l’association PASS LAS Lyon 21, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 octobre 2021 du conseil d’administration de l’université Claude Bernard Lyon 1 en tant qu’elle fixe les capacités d’accueil des étudiants issus des parcours PASS et LAS inscrits à la rentrée universitaire 2021-2022 en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Claude Bernard Lyon 1 de délibérer à nouveau sur ces capacités d’accueil, en réservant au moins 30 % des places proposées dans chacune des formations aux étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS ;
3°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 21 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réceptionnée le 24 mars suivant sur la plateforme Télérecours, l’association PASS LAS Lyon 21 n’a pas confirmé dans le délai d’un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association PASS LAS Lyon 21.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association PASS LAS Lyon 21 et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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