Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2509750 les 28 mai 2025, 3 février 2026 et 22 février 2026, M. D… F… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2509523 le 29 mai et 3 novembre 2025, M. D… F… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 2 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen II dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il a été pris en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, du règlement de l’Union européenne 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit B…), selon lesquelles les données personnelles qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées dans le cadre du droit à l’oubli et du décret du 24 juillet 1989 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 septembre 1999, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2028. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré ce titre pour un motif d’ordre public et par un arrêté notifié le 2 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2509523 et 2509750, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation des requêtes n°2509750 et n°2509523 :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4. Les arrêtés attaqués sont signés par M. E… C…, préfet du Val-d’Oise, nommé par décret du Président de la République du 9 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 432-4, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles détaillent les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public et sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que le titre de séjour de M. A… devait lui être retiré. L’arrêté notifié le 2 mai 2025 indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. A… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que son titre de séjour a été retiré et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité pakistanaise de M. A…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter les mesures litigieuses.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Et aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a invité M. A… à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, dans la perspective d’une décision éventuelle de retrait de la carte de séjour pluriannuelle pour menace à l’ordre public. Les dispositions précitées n’imposent pas au préfet d’informer l’étranger de ses droits à présenter des observations orales et à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au surplus, il n’est pas contesté que le conseil de M. A… a transmis, par courrier du 16 avril 2025, les observations de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. A…, qui a été informé par courrier du 8 avril 2025 qu’une procédure de retrait de son titre de séjour était engagée à son encontre et a été invité à présenter des observations, n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
11. M. A… ne soutient pas utilement que les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions concernent l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas statué sur une telle demande concernant M. A…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a eu connaissance de la mise en cause de M. A… dans une tentative d’homicide volontaire par la consultation de ces fichiers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ni du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dite règlement général sur la protection des données personnelles dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris les décisions contestées en tenant compte de renseignements recueillis lors de la consultation de traitements automatisés de données personnelles mais d’un rapport émis par le commissaire de police, chef de la section criminelle du service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine. Le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir du décret du 24 juillet 2009 qui se rapporte uniquement à la compétence territoriale de certaines directions et certains services de la préfecture de police.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant retrait du titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
14. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
15. Pour retirer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, en s’appuyant sur le rapport d’information transmis par le commissaire de police, chef de la section criminelle, le 15 mars 2025, selon lequel l’intéressé a été identifié comme l’auteur d’une tentative d’homicide volontaire commise le 27 février 2025, puis déféré, le 15 mars 2025, devant le magistrat afin de procéder à sa mise en examen. Le requérant, qui se borne à indiquer qu’il n’a pas été condamné, n’apporte aucun élément permettant de contester la réalité de ces faits qui sont de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. À cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité administrative peut se fonder sur des actes de procédure pénale n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour constater des faits de nature à établir l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu prendre en compte ces faits, alors même qu’ils n’avaient pas encore donné lieu à une condamnation pénale à la date de la décision contestée, prise quelques semaines seulement après leur commission. Eu égard au caractère récent des faits reprochés et à leur gravité, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pu, à bon droit, procéder au retrait du titre de séjour du requérant.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. En l’espèce, M. A… se prévaut de ce qu’il est présent en France depuis l’âge de trois ans et y réside avec ses parents et sa fratrie. M. A… produit les cartes de résident de son père, de ses deux frères et d’une de ses sœurs et la carte nationale d’identité de son autre sœur. Toutefois, ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à démontrer la réalité des liens entretenus avec sa famille ni leur intensité et ne démontrent pas que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat à durée déterminée du 3 juillet 2023 en qualité d’ouvrier polyvalent et des bulletins de paie pour les mois de juillet 2023 à janvier 2024, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier et un bulletin de paie pour le mois de février 2025, M. A… n’établit pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Dès lors, et compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, comme il a été dit au point 15, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale du requérant.
18. En troisième lieu, M. A… fait reproche à la décision portant retrait de titre de séjour en litige d’être entachée de plusieurs erreurs de fait et inexactitudes. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val-d’Oise a bien indiqué que M. A… était entré en France en 2003. Par ailleurs, si M. A… reproche à la décision en litige de ne pas faire mention de ses attaches en France et de l’absence de liens au Pakistan, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces omissions auraient, en tout état de cause, modifié l’appréciation portée par le préfet du Val-d’Oise sur la situation de M. A…, au regard notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant retrait de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
21. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des éléments développés au point 15 que M. A… a été identifié comme l’auteur d’une tentative d’homicide volontaire commise le 27 février 2025, puis déféré, le 15 mars 2025, devant le magistrat afin de procéder à sa mise en examen. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la qualification du comportement du requérant comme menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 17.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que de fait ceux exposés au point 17.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
26. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constituait, par son comportement, une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
27. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination n’est pas susceptible de prospérer.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
31. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et que cette décision ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie normale. Ainsi qu’il a été dit au point 17, M. A… n’établit pas disposer d’attaches familiales d’une particulière intensité en France et ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que l’interdiction de retour n’a été prononcée que pour une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
33. Dans les conditions exposées au point 17 quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
34. Il résulte de ce qui précède, que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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