Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2109846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale, dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été effectuée en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et que la préfète de la Loire n’a pas saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, les ou les procureurs de la République compétents ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur ses attaches familiales en Tunisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision de refus de titre de séjour, même non assortie d’une obligation de quitter le territoire français, est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces, enregistrées le 17 décembre 2021, ont été produites en défense par la préfète de la Loire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1986, est entré pour la dernière fois en France le 10 septembre 2015. Il s’est vu délivrer, le 3 mars 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… a fait l’objet, entre 2007 et 2018, de cinq condamnations pénales. Toutefois, les faits les plus graves, lui ayant valu des peines d’emprisonnement, ont été commis avant 2014 et sont désormais anciens, la dernière condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé en 2018 concernant, quant à elle, des faits de conduite d’un véhicule sans permis, jugés par ordonnance pénale et sanctionnés par une peine d’amende de 300 euros. Il en va de même des infractions, mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour lesquelles M. A… aurait été mis en cause en qualité d’auteur, qui sont toutes antérieures à 2013, à l’exception de faits survenus en 2017 pendant sa détention, que l’intéressé conteste. Incarcéré à compter du 19 juin 2015, le requérant avait, à la date de la décision litigieuse, purgé ses peines. Après avoir obtenu un CAP d’employé de vente en détention, il a, à sa sortie de prison le 28 décembre 2017, travaillé dans le domaine de la restauration, avant de créer sa propre société dans le secteur du bâtiment. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la présence de M. A…, à qui la préfète de la Loire a d’ailleurs délivré un titre de séjour le 3 mars 2020, constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, âgé de 35 ans, est né en France où il a vécu un total cumulé de treize années et où ses parents et ses frères et sœurs, de nationalité française, résident. A la date de la décision attaquée, M. A… était, en outre, marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2019 et en 2020, de nationalité française également. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire le requérant, la préfète de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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