Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2305318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2023 et 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Messin de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de communauté de communes du Sud Messin le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la communauté de communes du Sud Messin, representée par Me Foltz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Sud Messin fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. B…, dès lors que la présidente de la communauté de communes du Sud Messin ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, statuer sur cette demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de diffamation lui étant attribués.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la présidente de la communauté de communes du Sud Messin, en principe seule chargée de l’administration en vertu de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, prenne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté désignant le vice-président qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions du décret d’application du 31 janvier 2014 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, représentant M. B…, non présent.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… est adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe exerçant les fonctions de directeur de l’accueil de loisirs périscolaire de Solgne. Par un arrêté du 28 février 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin (CCSM) l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 2 mars 2023 pour une durée de quatre mois. Le 23 mars 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a diffusé un courriel aux parents usagers du périscolaire les informant notamment de cette mesure et de l’ouverture d’une enquête administrative à la suite de « faits graves », imputés à l’intéressé. Le 11 mai 2023, M. B… a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Metz contre la présidente de la communauté de communes du Sud Messin, pour diffamation. Par un courrier du 30 mars 2023, M. B… a en outre sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la diffamation dont il estime avoir été victime à l’occasion de ce courriel du 23 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :
2.
Il résulte de l’article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 que : « Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés (…) ».
3.
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s’associer aux conclusions de la requête de M. B…, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5.
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
6.
Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de diffamation ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7.
Il résulte par ailleurs du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
8.
Enfin, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale (…) Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau (…) ».
9.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales que le président d’un établissement public de coopération intercommunale, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant d’un des agents de sa collectivité. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses vice-présidents ou à d’autres membres du bureau dans les conditions prévues à cet article.
10.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… le 30 mars 2023 repose sur des faits qu’il considère comme constitutifs de diffamation qu’auraient commis la présidente de la communauté de communes du Sud Messin. Dès lors que cette demande de protection fonctionnelle mettait en cause les agissements de la présidente, cette dernière ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, statuer sur celle-ci, quand bien même elle était en principe l’autorité compétente pour statuer sur ce type de demandes. La décision implicite de rejet en litige est réputée avoir été prise par la présidente à laquelle cette demande a été adressée et est par suite entachée d’incompétence.
11.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : (…) / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret d’application de cette loi du 31 janvier 2014, applicable notamment aux maires : « Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ».
13.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint, d’une part, à la présidente de la communauté de communes du Sud Messin, en principe seule chargée de l’administration en vertu de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, de prendre un arrêté désignant le vice-président qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions précitées du décret du 31 janvier 2014, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… et, d’autre part, à cet adjoint d’examiner cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
Sur les frais d’instance :
14.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Messin le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Sud Messin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 :
La décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a implicitement refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la communauté de communes du Sud Messin de réexaminer, dans les conditions énoncées aux points 12 et 13, la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… le 30 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la communauté de communes du Sud Messin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la communauté de communes du Sud Messin.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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