Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2107174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A… B… et la société Cinémarianne, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a refusé de délivrer à cette société un permis de construire en vue de la transformation d’un local artisanal en local commercial de vente de matériel médical et orthopédique ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé pour l’application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le motif opposé par le maire est entaché d’erreur de droit dès lors que le commerce en litige n’est pas expressément mentionné comme interdit d’installation par le plan local d’urbanisme de la commune de de Saint-Just-Saint-Rambert ;
- cet arrêté est illégal, par exception d’illégalité de l’article AUc 1 et des annexes du règlement du plan local d’urbanisme, ce plan ayant créé une sous-catégorie de la sous-destination « commerce de détail ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiry, pour les requérants, et celles de Me Chardonnet, suppléant Me Saban, pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
La société Cinémarianne, représentée par son gérant, M. A… B…, a déposé le 25 février 2021 une demande de permis de construire en vue de la transformation d’un local artisanal en local commercial de vente de matériel médical et orthopédique, sur un terrain situé 174 avenue du Stade, à Saint-Just-Saint-Rambert. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. Cette société et M. B… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ».
Pour s’opposer au projet de la société Cinémarianne, le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, au visa des dispositions de l’article AUc 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, a relevé que le projet en cause portait sur une construction à usage de commerce de détail, interdit dans la zone en cause. Ce faisant, le maire de la commune a suffisamment motivé en droit et en fait la décision en litige pour l’application des dispositions précitées. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
D’autre part, en vertu de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le 3° de l’article R. 151-28 prévoit que le règlement peut indiquer des sous-destinations : « pour la destination « commerce et activités de service » : (…) commerce de détail, (…) ». Il résulte de ces dispositions que s’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, des sous-destinations énumérées à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article ne leur permettent pas, toutefois, de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques.
Selon l’article AUc 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, sont interdites « toutes nouvelles constructions à usage de commerce de détail (se reporter à la définition figurant en annexe du règlement) ». L’annexe du règlement, qui a la même valeur réglementaire, renvoie à la nomenclature des commerces de détail instituée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et vise expressément la catégorie « autre commerce de détails spécialisés divers ».
La seule circonstance que l’annexe en cause ne mentionne pas explicitement les commerces de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, qui doivent dès lors être regardés comme entrant dans la catégorie des commerces autres de détails spécialisés divers, ne saurait caractériser la création par le règlement du plan local d’urbanisme d’une nouvelle catégorie de destination pourvue de règles distinctes, notamment quant à leur caractère autorisable, en tout état de cause proscrit explicitement s’agissant de tout commerce de détail. Ainsi le règlement du plan local d’urbanisme et son annexe ne peuvent être regardés comme illégaux à cet égard et le maire a pu légalement faire application de ces dispositions pour refuser le permis de construire en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2107174 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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