Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril, 30 juin 2023 et 5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 26 juin 2020, trois points pour une infraction commise le 31 août 2020, trois points pour une infraction commise le 27 décembre 2020, ensemble la décision référencée « 48 SI » en date du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre l’a informé du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 18 mars 2021, a prononcé l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait de point intervenue consécutivement à la commission de l’infraction du 22 juin 2020, dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral du requérant que les mentions afférentes à ce retrait ont été supprimées, et sans que cette circonstance n’ait d’incidence sur la décision 48SI en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions les 26 juin 2020, 31 août et 27 décembre 2020. Par une décision du 1er décembre 2022 référencée « 48 SI », suite à une infraction commise le 18 mars 2021 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 26 juin 2020, 31 août et 27 décembre 2020 et 18 mars 2021.
S’agissant des infractions commises les 26 juin 2020 et 18 mars 2021 :
Il résulte du relevé d’information intégral du requérant que les infractions des 26 juin 2020 et 18 mars 2021 ont été constatées par procès-verbal électronique et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La production par l’administration de procès-verbaux de contravention non signés par M. B… ne permet pas d’établir que l’information a effectivement été communiquée au contrevenant à l’occasion de l’établissement de ce procès-verbal.
Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, que celui-ci s’est acquitté, le 4 février 2019, de l’amende forfaitaire relative à une infraction commise le 3 janvier 2019, et qu’il a ainsi reçu l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été portées à sa connaissance à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente, M. B… n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, été privé d’une garantie et ne peut donc valablement soutenir que les retraits de points dont il a fait l’objet à la suite des infractions commises les 26 juin 2020 et 18 mars 2021 seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 27 décembre 2020 :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37 28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation du compte « amendes et condamnations pécuniaires » en date du 13 février 2023 émanant de la trésorerie de Saint-Etienne, que M. B… a partiellement réglé l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 27 décembre 2020, le 23 septembre 2022. Il n’est ni établi que cette amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni établi que M. B… a présenté une réclamation pour contester la réalité de l’infraction qui lui est reproché ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude des informations du bordereau de situation du compte « amendes et condamnations pécuniaires » le concernant, ces éléments sont de nature à justifier la réception par l’intéressé de l’avis d’amende forfaitaire majorée et à justifier de la délivrance à M. B… de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 31 août 2020 :
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé d’information intégral que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l’infraction du 31 août 2020. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui est revêtu de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le requérant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises les 26 juin, 31 août et 27 décembre 2020 et 18 mars 2021. Si le requérant justifie avoir formé des réclamations auprès du ministère public, il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infractions commise le 22 juin 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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