Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme D… F…, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les
dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale
relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité
de la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 28 mars 2023.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E…, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante croate née le 8 juin 1990, est entrée sur le territoire français en juin 2021. Le 3 janvier 2023, elle a été placée en retenue administrative, pour une vérification de son droit au séjour. Par une décision du 26 janvier 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. G… A…, sous-préfet de Montbrison, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence de M. Schuffenecker, secrétaire général, par arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Si Mme F… soutient que la préfète de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur les dispositions de l’article L. 233-1 du même code, applicables aux ressortissants de l’Union européenne présents sur le territoire français depuis plus de trois mois. En tout état de cause, si la requérante, présente sur le territoire depuis 2021, soutient, pour indiquer qu’elle n’est pas susceptible de devenir une charge pour le système d’aide sociale, que sa famille vit de son travail et de l’aide de ses parents, sans avoir sollicité la moindre aide sociale, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme F… fait valoir la scolarisation en France de ses enfants B… et C…, en classe de cours préparatoire et moyenne section, ainsi que l’impossibilité pour eux de continuer leur scolarité dans leur pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait se poursuivre en Croatie, et la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine. Par suite, et alors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leur mère, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme E…, première vice-présidente,
M. Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
La première vice-présidente,
C. E… La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Auteur
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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